La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0048.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 février 2021, C.20.0048.N


N° C.20.0048.N
1. Fr. C.,
2. I. V.,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
O. E.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2019 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions
le 25 janvier 2021.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans

la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent...

N° C.20.0048.N
1. Fr. C.,
2. I. V.,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
O. E.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2019 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions
le 25 janvier 2021.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour
[…]
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
5. En vertu de l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.
En vertu de l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, le juge peut, avant dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties.
6. L’article 875bis, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit que, lorsque la recevabilité de l'action est contestée, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction qu'après que l'action concernée a été déclarée recevable, sauf lorsque la mesure a trait au respect de la condition de recevabilité invoquée.
7. Le juge qui ordonne une mesure préalable destinée à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure prend une décision avant dire droit, même si, ce faisant, il tranche définitivement une contestation concernant la mesure préalable.
8. L’article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que, contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif.
9. L’article 1385bis, alinéa 1er, dispose que le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
10. L'astreinte est un moyen indirect d'exécution qui sert d'incitation financière à se conformer à la condamnation principale et ne peut être imposée qu'accessoirement à cette condamnation.
11. Il résulte de l'ensemble des dispositions légales précitées qu'un appel contre la décision d’infliger accessoirement à une décision avant dire droit une astreinte faisant l’objet d’une contestation ne peut être formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif.
12. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- dans leurs conclusions devant le premier juge, les demandeurs s'opposaient à l’octroi des astreintes réclamées par le défendeur au motif qu'ils « [avaient] jusqu'à présent toujours donné exécution à ce que les parties étaient convenues et à ce qui avait été ordonné par le président du tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles » et qu'il était fait « un usage impropre de la figure de l'astreinte », notamment en prenant la date du jugement à intervenir comme point de départ des astreintes, en exigeant la communication de documents non précisés et en imposant des délais extrêmement courts ;
- le premier juge a considéré que le demandeur devait transmettre une copie de chaque document spécifié dans la requête écrite de l'expert judiciaire en rapport avec les bâtiments et travaux visés, sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par document manquant, sans que les astreintes puissent être encourues pour un montant supérieur à 100.000 euros.
Il en ressort que le premier juge, accessoirement à une décision avant dire droit, a infligé une astreinte qui faisait l'objet d'une contestation, sans que celle-ci porte sur la recevabilité.
13. En considérant que « la décision attaquée en cause [...] n'[est] pas une décision définitive susceptible d’appel » au motif que « ni le procès-verbal de l'audience du 7 juin 2019, ni les motifs de la décision attaquée, ni la décision elle-même ne permettent de déduire que la première juridiction a épuisé son pouvoir de juridiction sur un point déterminé », le juge d'appel n’a violé aucune des dispositions légales précitées.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
[…]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Antoine Lievens, Ilse Couwenberg et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du douze février deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marielle Moris et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0048.N
Date de la décision : 12/02/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

Le juge qui ordonne une mesure préalable destinée à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure prend une décision avant dire droit, même si, ce faisant, il tranche définitivement une contestation concernant la mesure préalable (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités - Mesure préalable - Contestation - Jugement - Nature [notice1]

L'astreinte est un moyen indirect d'exécution qui sert d'incitation financière à se conformer à la condamnation principale et ne peut être imposée qu'accessoirement à cette condamnation, de sorte qu'un appel contre la décision d'infliger accessoirement à une décision avant dire droit une astreinte faisant l'objet d'une contestation ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Décisions et parties - Mesure préalable - Astreinte infligée accessoirement - Contestation - Jugement - Nature - Appel - ASTREINTE [notice2]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 19, al. 1er et 3, et 875bis, al. 2 - 01 / No pub 1967101052

[notice2]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 19, al. 1er et 3, 875bis, al. 2, 1050, al. 2, et 1385bis - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, COUWENBERG ILSE, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-02-12;c.20.0048.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award