N° C.20.0086.N
1. P. V.,
2. SHOWTOWN, s.a.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
CHALIE, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour
[…]
Sur le second moyen :
Sur la recevabilité :
22. La défenderesse soulève une fin de non-recevoir du moyen : le moyen ne répond pas à l'article 1080 du Code judiciaire parce qu'il ne précise pas quelle version de l'article 1054 du Code judiciaire est applicable : la version antérieure ou postérieure à sa modification par l'article 43 de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire.
23. L’indication, dans un moyen de cassation, d'une disposition légale, sans autre précision, se réfère à cette disposition telle que modifiée ou remplacée.
Le moyen invoque la violation de l'article 1054 du Code judiciaire, sans autre précision.
Le moyen invoque ainsi la violation de l'article 1054 du Code judiciaire, tel qu'applicable suite à sa modification par l'article 43 de la loi du 25 mai 2018.
Cette modification est entrée en vigueur le 9 juin 2018.
Partant, le juge d'appel, dans son arrêt du 4 novembre 2019, a dû appliquer la disposition modifiée qui a été indiquée.
Le moyen tiré de la violation de l'article 1054 et reprochant au juge d'appel d'avoir rejeté l'appel incident de la demanderesse comme irrecevable au motif que la demanderesse n’était pas une partie intimée au sens de l'article 1054 du Code judiciaire est recevable.
La fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur le fondement du moyen :
24. En vertu de l’article 1054, alinéa 1er, du Code judiciaire, seule une partie intimée peut former incidemment appel.
Une partie n'est intimée au sens de cette disposition que si un appel principal ou incident est formé contre elle, ce qui implique qu'une partie a introduit devant le juge d'appel une prétention susceptible de porter atteinte à ses intérêts.
25. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- par jugement du 17 décembre 2012, le premier juge a déclaré la demande formée par le demandeur contre la défenderesse recevable et fondée dans une mesure limitée, déclaré la demande formée par la demanderesse contre la défenderesse recevable mais non fondée, condamné la défenderesse aux frais de procédure et a réparti les indemnités de procédure entre les parties ;
- dans sa requête d'appel du 15 avril 2013, la défenderesse a demandé que le demandeur et la demanderesse, tous deux désignés comme parties intimées, soient condamnés solidairement aux dépens des deux instances, que la défenderesse a évalués à 5 500 euros d’indemnité de procédure de base en première instance, 210 euros de droit de rôle en appel et 5 500 euros d'indemnités de procédure de base en appel.
26. Le juge d'appel qui constate que la défenderesse ne réclame rien à la demanderesse dans sa requête d'appel et qui rejette ensuite l'appel incident de la demanderesse comme irrecevable au motif que la demanderesse n'est pas une partie intimée au sens de l'article 1054 du Code judiciaire n'a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il statue sur la recevabilité de l'appel incident de la demanderesse ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Antoine Lievens, Ilse Couwenberg et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du douze février deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marielle Moris et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.