N° C.18.0487.N
VILLE D’ANVERS, représentée par son collège des bourgmestre et échevins,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
R. D. B.,
Me Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les 15 mars 2018 et 17 mai 2018, par le tribunal de police d’Anvers, division d’Anvers, statuant en dernier ressort.
Le 2 février 2021, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et le premier avocat général
Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. En vertu de l’article 8, § 1er, alinéa 1er, dans la version applicable au litige, du décret du Conseil flamand du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions, la commune peut habiliter ses membres du personnel à contrôler le respect de la réglementation relative à la zone de basses émissions et à constater les infractions à cette réglementation dans un rapport de constat.
Conformément à l’article 8, § 1er, alinéa 4, de ce décret, une copie du rapport de constat est remise au titulaire de la plaque d’immatriculation, à titre d’information, dans les quinze jours suivant son établissement.
L’article 8, § 1er, alinéa 5, du même décret prévoit que, pour autant que la commune fixe des amendes administratives en application de l’article 10, une copie de ce rapport est remise au fonctionnaire verbalisant dans les quinze jours suivant l’établissement du rapport de constatation.
2. La circonstance que le rapport de constat visé à l’article 8, § 1er, alinéa 1er, du décret du 27 novembre 2015 n’est pas signé constitue une irrégularité mais n’a pas pour effet que le juge doit faire abstraction de son contenu et que ce contenu ne peut valoir à titre de renseignement.
3. Le tribunal de police, qui a considéré que le rapport de constat doit avoir été signé et que l’omission d’une signature est une formalité substantielle sans laquelle l’authenticité des constatations n’est pas garantie et qui, sur ce seul fondement, sans examiner l’exactitude des constatations, a mis à néant la décision d’infliger une amende administrative, n’a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse les jugements attaqués ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des jugements cassés ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de police du Limbourg.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-six mars deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.