N° C.19.0350.N
EBENIUS, s.r.l.,
demanderesse en cassation,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. L. D.,
défendeur en cassation,
2. O. E., avocat,
partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er avril 2019 par la cour d’appel d’Anvers.
Le 2 février 2021, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
1. En vertu de l’article 437, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire, la profession d’avocat est incompatible avec l’exercice d’une industrie ou d’un négoce.
L’article 437, alinéa 2, de ce code prévoit que, s’il existe une cause d’incompatibilité, l’omission du tableau, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre état membre de l’Union européenne ou de la liste des stagiaires est prononcée par le Conseil de l’Ordre, soit à la demande de l’avocat intéressé, soit d’office, et en ce dernier cas, selon la procédure prévue en matière disciplinaire.
2. Il s’ensuit que, s’il existe une cause d’incompatibilité, celle-ci ne peut entraîner que l’omission de l’avocat du tableau ou de ces listes.
3. Les juges d’appel ont constaté et considéré que :
- le demandeur [lire : la partie appelée en déclaration d’arrêt commun] en qualité d’avocat, et le défendeur, son client, ont conclu une convention d’honoraires le 16 février 2008 ;
- le demandeur [lire : la partie appelée en déclaration d’arrêt commun] a cédé son action à la demanderesse ;
- l’objet de la demanderesse, tel qu’il est décrit dans l’acte notarié du 28 juillet qui le modifie par acte du 6 avril 2016, comprenait, outre l’objet à caractère civil, à savoir l’exercice de la profession d’avocat, l’exercice d’activités commerciales, telles que la promotion immobilière de nouvelles constructions et la rénovation de bâtiments de toutes sortes, le négoce et la location de biens immobiliers de toutes sortes et la gestion de biens résidentiels ;
- la nature civile ou commerciale d’une société est déterminée par son objet ;
- l’article 437, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire est d’ordre public et fait obstacle à l’exercice de la profession d’avocat au sein d’une société commerciale ;
- l’action de la demanderesse n’est pas admissible, dès lors qu’elle doit être considérée comme une société commerciale jusqu’au 6 avril 2016.
4. Par ces motifs, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision que l’action en paiement des honoraires et des frais formée par la demanderesse est fondée sur un intérêt illicite et, par conséquent, irrecevable.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-six mars deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Michel Lemal et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.