N° C.20.0311.N
1. V. W., s.r.l.,
2. N. D.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SPINOLA,
2. F. V. D. V., en qualité de syndic.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 2 octobre 2019 par le tribunal de première instance de Flandre occidentale, division de Bruges, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. En vertu de l’article 1044, alinéa 1er, du Code judiciaire, l’acquiescement à une décision est la renonciation par une partie à l’exercice des voies de recours dont elle pourrait user contre toutes ou certaines des dispositions de cette décision.
L’article 1045, alinéa 1er, de ce code précise que l’acquiescement peut être exprès ou tacite.
Suivant l’article 1045, alinéa 3, du même code, l’acquiescement tacite ne peut être déduit que d’actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l’intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision.
La renonciation au droit à interjeter appel est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d’aucune autre interprétation.
2. L’acquiescement tacite à une décision judiciaire exécutoire par provision ne peut se déduire du paiement des dépens, à défaut de circonstances particulières établissant de manière certaine et sans équivoque la renonciation à l’exercice de la voie de recours.
3. Bien que le juge constate de manière souveraine les faits sur lesquels il fonde sa décision qu’une partie a tacitement acquiescé à une décision judiciaire, la Cour peut vérifier s’il a pu déduire pareil acquiescement de ces constatations.
4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le jugement entrepris a été déclaré exécutoire par provision, « nonobstant tout recours – s’agissant de la condamnation aux frais de l’instance –, sans caution ni cantonnement ».
5. Les juges d’appel ont constaté que :
- ni l’ancien avocat, ni l’actuel avocat des demanderesses n’ont répondu à la lettre de l’avocat de la seconde défenderesse du 31 mai 2018, qui invitait les demanderesses à payer l’indemnité de procédure revenant à la seconde défenderesse ;
- il n’est pas davantage démontré que les demanderesses ont fait part qu’elles interjetteraient appel du jugement entrepris du 18 mai 2018 ou qu’elles l’aient envisagé ;
- l’indemnité de procédure revenant à la seconde défenderesse a été payée sans la moindre réserve au nom, par ordre et pour le compte de la première demanderesse ;
- le 20 juin 2018, la seconde demanderesse a payé, spontanément et sans la moindre réserve, l’indemnité de procédure revenant à la première défenderesse ;
- ce n’est que le 10 décembre 2018, soit plus de cinq mois et demi après les paiements sans réserve de l’indemnité de procédure, que les demanderesses ont interjeté appel.
6. En considérant, sur la base de ces énonciations, que les demanderesses ont tacitement acquiescé au jugement entrepris, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Flandre orientale, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Geert Jocqué, et les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-six mars deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.