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10/05/1967 | FRANCE | N°68218

France | France, Conseil d'État, 10 mai 1967, 68218


REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 28 juin 1965 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre de la Construction du 27 mars 1958 et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser avec intérêts de droit, des honoraires d'expert se montant à 5.140,32 F ; Vu la loi modifiée du 28 octobre 1946 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT, d'une part, que, selon l'article 11 du décret du 3 février 1950, les opération

s incombant à l'expert sont, lorsque, comme dans l'espèce, la dépense d...

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 28 juin 1965 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre de la Construction du 27 mars 1958 et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser avec intérêts de droit, des honoraires d'expert se montant à 5.140,32 F ; Vu la loi modifiée du 28 octobre 1946 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT, d'une part, que, selon l'article 11 du décret du 3 février 1950, les opérations incombant à l'expert sont, lorsque, comme dans l'espèce, la dépense de reconstitution doit excéder 5 millions de francs, l'évaluation du coût de reconstitution du bien sinistré et la section des travaux de reconstitution sur la base du projet établi par ledit expert ; qu'aux termes de l'article 21, 2e alinéa du même décret : ... les honoraires afférents à l'établissement du coût de reconstitution du bien ... peuvent ... donner lieu au versement direct d'acomptes aux ... experts ... ; qu'il résulte de cette dernière disposition, qui doit être interprétée en tenant compte de la double mission confiée à l'expert par l'article 11 du décret du 23 février 1950, que le paiement direct par l'administration des honoraires de cet expert ne concerne que ceux qui, afférents à la première des missions de celui-ci, sont la rémunération de son intervention pour l'évaluation du coût de reconstitution ; que, s'il est vrai que l'alinéa 4 de l'article 21 prévoit également le paiement direct à l'expert des honoraires relatifs à sa mission de direction des travaux de reconstitution, cette prévision concerne exclusivement des cas particuliers définis audit alinéa et qu'il est constant que le dommage, qui a donné lieu à l'intervention du sieur X..., n'entrait dans aucun d'eux ; que le sieur X..., qui a obtenu le paiement direct par l'Etat des honoraires relatifs à la mission qui lui est dévolue en ce qui concerne l'évaluation du coût de reconstitution, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la disposition susrappelée de l'article 21 du décret du 3 février 1950 lui permettait de prétendre au paiement, dans les mêmes conditions, des honoraires rémunérant son intervention au titre de la direction des travaux de reconstitution ; qu'ainsi, l'administration n'a commis aucune faute en refusant de verser directement au sieur X... lesdits honoraires ;

Considérant d'autre part, que, selon l'article 19 du décret du 3 février 1950, l'Etat prend en charge les honoraires des experts et que, d'après l'article 21, 1er alinéa du même texte, ces honoraires sont, réserve faite du cas ci-dessus examiné où il y a versement direct, réglés au sinistré en même temps que l'indemnité de dommages de guerre ; qu'il résulte de ces dispositions que les honoraires afférents aux travaux de reconstitution dirigés par le sieur X..., devaient être inclus dans la créance du sinistré à qui il prêtait son concours et que leur paiement n'incombait qu'à ce sinistré ; qu'il s'ensuit que le sieur X... qui n'était pas créancier de l'Etat, mais seulement du sinistré, n'est pas fondé à soutenir que les décisions prises par l'administration pour la fixation d'abord provisoire, puis définitive de l'indemnité de reconstitution due au sinistré, auraient illégalement porté atteinte aux droits qu'il tenait de sa qualité de créancier de l'Etat au titre des honoraires dont s'agit et ainsi engagé le responsabilité de ce dernier envers lui ; considérant enfin que la requête soutient qu'en toute hypothèse l'administration aurait commis une faute en ne vérifiant pas, à l'occasion des versements faits au sinistré, si ce dernier justifiait du paiement au sieur X... des honoraires qui lui étaient dûs ; qu'il est établi par l'instruction que les versements incriminés par le requérant ont été opérés sur le fondement de l'article 42 de la loi du 28 octobre 1946, d'après lequel le sinistré a droit, après intervention de la décision provisoire d'évaluation et lors du commencement de la reconstitution, à un acompte qui ne peut excéder le quart de l'indemnité provisoire et puis, dans la limite du montant de cette indemnité, à d'autres acomptes versés après vérification sommaire de l'emploi des sommes antérieurement payées ; qu'il ressort également du même texte que le droit au règlement définitif de l'indemnité n'est ouvert qu'à la suite d'une décision définitive d'évaluation qui ne peut intervenir qu'après notamment vérification des dépenses dûment réglées ; que si le dernier alinéa de l'article 21 du décret du 3 février 1950 prescrit que le sinistré doit justifier du versement à l'expert des sommes qui lui sont destinées, il ressort du rapprochement de cette règle et des dispositions susanalysées de la loi du 28 octobre 1946, que l'alinéa dont s'agit n'est qu'un simple rappel de ces dispositions et qu'ainsi les obligations qui incombent à l'administration doivent en réalité être appréciées sur la base des règles posées par ladite loi et non pas, comme le soutient la requête, de celles de la fin de l'article 21 ;

Considérant qu'à la suite du dépôt par l'expert d'un premier rapport portant sur l'évaluation du coût de reconstitution, l'administration a pris une décision provisoire d'évaluation et versé au sinistré le 31 octobre 1949 un acompte égal au quart du montant de cette décision ; que ce versement intervenant, comme le prescrit la loi, au moment où va commencer la reconstitution, l'administration ne pouvait pas, en cette circonstance, subordonner le paiement de cet acompte à la justification par le sinistré du paiement des créances afférentes à cette reconstitution dès lors que, celle-ci n'ayant pas encore débuté, lesdites créances ne pouvaient déjà être venues à échéance ; qu'ainsi le sieur X... ne saurait, en l'espèce, critiquer les conditions dans lesquelles a été versé le premier acompte dont s'agit ; qu'un second et dernier acompte a été versé au sinistré par réquisition de paiement du 26 septembre 1950 en conséquence d'un nouveau rapport de l'expert constatant que les travaux de reconstitution déjà effectués représentaient 78,6 % du dommage ; qu'en cette circonstance, l'administration avait le devoir de faire un contrôle sommaire de l'emploi du premier acompte du 31 octobre 1949 ; que le rapport susmentionné établissant que les travaux de reconstitution déjà exécutés représentaient une valeur très supérieure au montant de cet acompte, l'administration était fondée à estimer qu'elle s'était acquittée de l'obligation de contrôle sommaire qui pesait sur elle et qu'ainsi il ne saurait lui être tait grief de n'avoir pas exigé du sinistré des justifications supplémentaires avant de verser le second acompte ; que, dans ces conditions et en l'absence de tout autre versement au sinistré, le sieur X... ne peut utilement soutenir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 42 de la loi du 28 octobre 1946 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucune des fautes invoquées par la requête n'est établie ; que dans ces conditions et en l'absence de disposition législative imposant à l'administration de garantir à l'expert le parfait paiement de ses honoraires pour direction des travaux de reconstitution, le sieur X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; ... Rejet avec dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68218
Date de la décision : 10/05/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - Absence de responsabilité du fait d'une décision légale.

60-03, 60-04 Litige relatif aux honoraires rémunérant l'intervention d'un architecte au titre de la direction des travaux de reconstitution d'un bien ayant donné lieu à indemnité de dommages de guerre. L'administration n'était pas tenue de verser directement ces honoraires à l'architecte qui n'était pas créancier de l'Etat, mais créancier du sinistré. Elle n'était pas davantage tenue de subordonner les versements au sinistré à la condition que celui-ci ait versé à son expert les sommes qui pouvaient lui être dues.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - Dommages de guerre - Paiement des experts.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1967, n° 68218
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jouvin
Rapporteur public ?: M. Galmot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:68218.19670510
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