VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 JUIN 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 10 MAI 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ORDONNE LE SURSIS A L'EXECUTION DE L'ORDRE DE REVERSEMENT EMIS A L'ENCONTRE DU SIEUR X... ET DES EPOUX Y... PAR LE PREFET DE L'ISERE ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ET NOTAMMENT L'ORDONNANCE EN DATE DU 15 JUIN 1967 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX A REJETE LES CONCLUSIONS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR TENDANT A CE QU'IL SOIT MIS FIN A TITRE PROVISOIRE, AU SURSIS A EXECUTION LITIGIEUX ; VU LES DECRETS DES 30 SEPTEMBRE 1953 ET 28 NOVEMBRE 1953 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUCUN DES MOYENS PRESENTES PAR LE SIEUR X... ET PAR LES EPOUX Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE N'ETAIT DE NATURE A JUSTIFIER LE SURSIS A L'EXECUTION DE L'ORDRE DE REVERSEMENT EMIS A LEUR ENCONTRE PAR LE PREFET DE L'ISERE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR SON JUGEMENT EN DATE DU 10 MAI 1967, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ORDONNE LE SURSIS A L'EXECUTION DE LADITE DECISION ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR X... ET DES EPOUX Y... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EN DATE DU 10 MAI 1967 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU SIEUR X... ET DES EPOUX Y... TENDANT A CE QUE SOIT ORDONNE LE SURSIS A L'EXECUTION DE L'ORDRE DE REVERSEMENT EMIS A LEUR ENCONTRE PAR LE PREFET DE L'ISERE SONT REJETES. ARTICLE 3 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR X... ET DES EPOUX Y.... ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.