REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 3 JUILLET 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SON OPPOSITION A L'ARRETE DU 26 AVRIL 1967 PAR LEQUEL LE PRESIDENT DUDIT TRIBUNAL ADMINISTRATIF A LIQUIDE LES DEPENS EXPOSES PAR LUI AU COURS D'UNE PRECEDENTE INSTANCE A LA SOMME DE 98, 19 F ;
VU LA LOI DU 22 JUILLET 1889 ; LE DECRET DU 28 MARS 1921 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE DU SIEUR X... DOIT ETRE REGARDEE COMME DIRIGEE CONTRE LE JUGEMENT EN DATE DU 3 JUILLET 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE L'OPPOSITION FORMEE PAR LE REQUERANT A L'ARRETE DU PRESIDENT DUDIT TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN DATE DU 26 AVRIL 1967 LIQUIDANT LES DEPENS EXPOSES PAR LUI DANS L'INSTANCE N° 2134 A LA SOMME DE 98, 18 F ;
CONS. , D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 64 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889 SUR LA PROCEDURE A SUIVRE DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, "LES DEPENS NE PEUVENT COMPRENDRE QUE LES FRAIS DE TIMBRE OU D'ENREGISTREMENT, LES FRAIS DE COPIE DES REQUETES OU MEMOIRES, LES FRAIS D'EXPERTISE, D'ENQUETES ET AUTRES MESURES D'INSTRUCTION, ET LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA DECISION" ; QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE CETTE DISPOSITION LEGISLATIVE QUE LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF NE COMPRENNENT NI LES FRAIS DE DEPLACEMENT EXPOSES PAR LES REQUERANTS POUR SE RENDRE A L'AUDIENCE, NI LES FRAIS ENTRAINES PAR LES DIFFERENTES DEMARCHES DES INTERESSES ; QUE LE MONTANT DES FRAIS DE COPIE DES MEMOIRES DU SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ETE CALCULE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS EN VIGUEUR ;
CONS. , D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA DECISION SIGNIFIEE LE 28 JUIN 1966 A LA COMMUNE DE VILLEGUSIEN EST LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1963 ET NON LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON EN DATE DU 13 DECEMBRE 1961 ; QU'AINSI LES FRAIS AFFERENTS A LADITE SIGNIFICATION, AINSI QUE LES FRAIS DE TIMBRE DE LA DECISION SUSMENTIONNEE DU CONSEIL D'ETAT NE POUVAIENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE COMPRIS PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON DANS LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE L'OPPOSITION FORMEE PAR L'INTERESSE ET REFUSE DE PROCEDER A UNE NOUVELLE LIQUIDATION DES DEPENS ;
REJET AVEC DEPENS.