SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 6 JUIN 1959 : "L'EXPROPRIANT ADRESSE AU PREFET, POUR ETRE SOUMIS A L'ENQUETE, UN DOSSIER QUI COMPREND OBLIGATOIREMENT : I. LORSQUE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE EST DEMANDEE EN VUE DE LA REALISATION DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES : 1. UNE NOTICE EXPLICATIVE INDIQUANT NOTAMMENT L'OBJET DE L'OPERATION ; 2. LE PLAN DE SITUATION ; 3. LE PLAN GENERAL DES TRAVAUX ; 4. LES CARACTERISTIQUES SOMMAIRES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS ; 5. L'APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES..." ;
CONSIDERANT QUE LA CREATION D'UN LOTISSEMENT DESTINE A L'HABITATION, EN VUE DE LAQUELLE LA COMMUNE DE MAROLLES A POURSUIVI L'OPERATION D'EXPROPRIATION LITIGIEUSE, IMPLIQUAIT LA REALISATION DE TRAVAUX ET D'OUVRAGES DESTINES A ASSURER NOTAMMENT LA VIABILITE DES LOTS, AINSI D'AILLEURS QUE LE PREVOYAIT LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 23 AOUT 1963 AUTORISANT LE MAIRE A ENGAGER LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION ; QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 6 JUIN 1959, LE DOSSIER SOUMIS A L'ENQUETE DEVAIT COMPRENDRE NON SEULEMENT LE PLAN GENERAL DES TRAVAUX, MAIS EGALEMENT LES CARACTERISTIQUES SOMMAIRES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS, AINSI QUE L'APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE DOSSIER SOUMIS A L'ENQUETE NE COMPRENAIT NI LES CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS NI L'ESTIMATION SOMMAIRE DES DEPENSES ; QUE, PAR SUITE, ET ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS ALLEGUE QUE L'ETABLISSEMENT DE CES DOCUMENTS AIT NECESSITE DES ETUDES QUE LA COLLECTIVITE EXPROPRIANTE N'AURAIT PAS ETE EN ETAT DE REALISER A LA DATE OU L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE A ETE OUVERTE, LA SOCIETE VAN DOREN EST FONDEE A SOUTENIR QUE LE DOSSIER SOUMIS A L'ENQUETE ETAIT IRREGULIEREMENT COMPOSE ET A DEMANDER POUR CE MOTIF L'ANNULATION DU JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN AINSI QUE CELLE DE L'ARRETE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE ET DE L'ARRETE DE CESSIBILITE ATTAQUES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, ENSEMBLE L'ARRETE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE ET L'ARRETE DE CESSIBILITE CONCERNANT LE LOTISSEMENT DE LA COMMUNE DE MAROLLES SONT ANNULES. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.