REQUETE DU SIEUR LOUIS Z... , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 16 MARS 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION D'UNE DECISION DU MINISTRE DES ARMEES DU 1ER MARS 1963, CONFIRMANT UNE PRECEDENTE DECISION DU 7 NOVEMBRE 1962 PAR LAQUELLE IL A REJETE SA RECLAMATION TENDANT A L'ATTRIBUTION D'UN GRADE D'ASSIMILATION AU TITRE DE COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DESDITES DECISIONS ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LA LOI DU 20 OCTOBRE 1965 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DES ARMEES : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 20 OCTOBRE 1965 APPLICABLE AUX PERSONNES AYANT SOLLICITE LA RECONNAISSANCE D'UNE DES QUALITES PREVUES PAR LE TITRE II DU LIVRE III DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE : " LES PERSONNES QUI, ANTERIEUREMENT A LA PROMULGATION DE LA PRESENTE LOI, SE SONT POURVUES, DANS LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX, CONTRE UNE DECISION EXPRESSE, SONT RELEVEES DE LA FORCLUSION RESULTANT DU DEFAUT DE RECOURS CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L.267 DU CODE SUSMENTIONNE L'ATTRIBUTION D'UN GRADE D'ASSIMILATION PAR L'AUTORITE MILITAIRE EST UN ELEMENT INSEPARABLE DE LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE QUI EST REGIE PAR DES DISPOSITIONS INSEREES DANS LE TITRE II DU LIVRE III DU CODE ;
CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE A... LOUIS S'EST POURVU LE 6 AVRIL 1963 CONTRE UNE DECISION DU MINISTRE DES ARMEES, EN DATE DU 1ER MARS 1963, REJETANT LE RECOURS GRACIEUX QU'IL AVAIT FORME CONTRE UNE PRECEDENTE DECISION EXPRESSE EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1962 PAR LAQUELLE L'ATTRIBUTION D'UN GRADE D'ASSIMILATION AU TITRE DE COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE LUI AVAIT ETE REFUSEE ; QUE, PAR SUITE, ET EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE LA LOI DU 20 OCTOBRE 1965, IL SE TROUVAIT RELEVE DE LA FORCLUSION PAR LUI ENCOURUE FAUTE D'AVOIR ATTAQUE LA DECISION IMPLICITE DE REJET AYANT RESULTE DU SILENCE GARDE PAR L'ADMINISTRATION, PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS, SUR UNE DEMANDE ANTERIEURE FORMULEE PAR LUI LE 25 NOVEMBRE 1960 ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 267 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE : "LES COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE BENEFICIENT D'UN GRADE D'ASSIMILATION ATTRIBUE PAR L'AUTORITE MILITAIRE ... COMPTE TENU DES FONCTIONS EFFECTIVEMENT EXERCEES ET DES SERVICES RENDUS AU COURS DE LA LUTTE CLANDESTINE, DANS LE CADRE DES MOUVEMENTS OU DES UNITES ORGANIQUES DE LA RESISTANCE" ;
CONS. QUE, POUR REFUSER AU SIEUR LOUIS B...
X... D'ASSIMILATION, LE MINISTRE DES ARMEES S'EST FONDE SUR CE QUE "LE SIEUR Y... A CERTES ASSUME DES FONCTIONS DE RESPONSABILITE SUR LE PLAN SYNDICAL, MAIS IL N'A JAMAIS EXERCE DE TELLES FONCTIONS DANS UN MOUVEMENT DE RESISTANCE" ; QU'IL RESSORT, AU CONTRAIRE, DES PIECES VERSEES AU DOSSIER, ET NOTAMMENT DE L'ATTESTATION DELIVREE PAR LE LIQUIDATEUR NATIONAL DU FRONT NATIONAL POUR LA LIBERATION ET L'INDEPENDANCE DE LA FRANCE, QUE LES FONCTIONS ASSUMEES PAR LE A... LOUIS S'EXERCAIENT, NON SEULEMENT DANS LE CADRE DE LA FEDERATION NATIONALE CLANDESTINE DES TRAVAILLEURS DE L'INDUSTRIE DU TEXTILE, MAIS EGALEMENT DANS LE CADRE DU FRONT NATIONAL, MOUVEMENT HOMOLOGUE DE RESISTANCE ; QU'AINSI LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE LA DECISION SUSVISEE DU MINISTRE DES ARMEES REPOSE SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS ET DOIT, PAR SUITE, ETRE ANNULEE ;
EN CE QUI CONCERNE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
ANNULATION DU JUGEMENT ET DES DECISIONS ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.