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30/10/1968 | FRANCE | N°70952

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 30 octobre 1968, 70952


REQUETE DE LA SOCIETE X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 10 JUIN 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET DE LA SURTAXE PROGRESSIVE AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE RESPECTIVEMENT AU TITRE DES ANNEES 1956 ET 1957 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
EN CE QUI CONCERNE LA SURTAXE PROGRESSIVE : - CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 1967, POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL A ACCORDE A LA SOCI

ETE X... DECHARGE DE LA SURTAXE PROGRESSIVE RECLAMEE ...

REQUETE DE LA SOCIETE X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 10 JUIN 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET DE LA SURTAXE PROGRESSIVE AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE RESPECTIVEMENT AU TITRE DES ANNEES 1956 ET 1957 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
EN CE QUI CONCERNE LA SURTAXE PROGRESSIVE : - CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 1967, POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL A ACCORDE A LA SOCIETE X... DECHARGE DE LA SURTAXE PROGRESSIVE RECLAMEE AU TITRE DE L'ANNEE 1957 ; QU'AINSI LA REQUETE DE LADITE SOCIETE, EN TANT QU'ELLE CONCERNE LA SURTAXE PROGRESSIVE PRECITEE, EST DEVENUE SANS OBJET ;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ; SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONS. QUE LA DATE DE LA NOTIFICATION DU JUGEMENT ATTAQUE N'EST PAS ETABLIE ; QUE, PAR SUITE, LE MOYEN TIRE DE CE QUE LEDIT JUGEMENT EN DATE DU 10 JUIN 1966 AURAIT OMIS D'EXAMINER L'UN DES MOYENS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE X... EST RECEVABLE NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QUE CETTE IRREGULARITE A ETE INVOQUEE POUR LA PREMIERE FOIS PAR LA SOCIETE DANS SON MEMOIRE PRODUIT LE 12 JANVIER 1967 ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE X... POUR DEMANDER LA DECHARGE DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE, S'ETAIT PREVALU DE CE QUE SON ACTIVITE DE LOCATION NE RELEVAIT PAS DE L'ARTICLE 35-5° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET, PAR SUITE, NE LA RENDAIT PAS PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 206-2° DUDIT CODE ; QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LE TRIBUNAL A OMIS DE SE PRONONCER SUR CE MOYEN QUI N'ETAIT PAS INOPERANT ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE EST FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DUDIT JUGEMENT EN TANT QU'IL A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1956 ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... ;
SUR LE PRINCIPE DE L'IMPOSITION DE LA SOCIETE REQUERANTE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 206-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SONT PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES LES SOCIETES CIVILES QUI SE LIVRENT A UNE EXPLOITATION OU A DES OPERATIONS VISEES AUX ARTICLES 34 ET 35 DUDIT CODE ; QUE LE FAIT DE DONNER HABITUELLEMENT EN LOCATION DES LOCAUX GARNIS DE MEUBLES MEUBLANTS CONSTITUE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION COMMERCIALE AU SENS DE L'ARTICLE 34 QUE, PAR SUITE, LES SOCIETES CIVILES AYANT UNE ACTIVITE DE CETTE NATURE DOIVENT ETRE ASSUJETTIES A CE TITRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ;
CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER, ET NOTAMMENT DE LA LETTRE DE LA SOCIETE Y... EN DATE DU 10 JANVIER 1966, QUE CETTE SOCIETE A CONSERVE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1956 LA DISPOSITION DE L'IMMEUBLE QU'ELLE AVAIT RECU EN LOCATION DE LA SOCIETE X... DEPUIS LE 2 SEPTEMBRE 1951 ; QUE CETTE LOCATION PORTAIT NON SEULEMENT SUR L'IMMEUBLE MAIS AUSSI SUR LES MEUBLES QUI FIGURAIENT, D'AILLEURS, AU BILAN DE LA SOCIETE REQUERANTE POUR UN MONTANT SUPERIEUR A CELUI DE L'IMMEUBLE ; QUE LADITE SOCIETE QUI AVAIT ETE CONSTITUEE PRINCIPALEMENT POUR ACHETER ET DONNER EN LOCATION L'IMMEUBLE EN CAUSE, A EU POUR SEULE ACTIVITE PENDANT L'ANNEE 1956 DE LE LOUER GARNI DES MEUBLES EN CAUSE ; QU'AINSI CETTE ACTIVITE N'A PAS EU UN CARACTERE PROVISOIRE OU OCCASIONNEL ;
CONS. QUE L'USAGE FAIT PAR LA SOCIETE LOCATAIRE DE L'IMMEUBLE, ET, EN PARTICULIER, LE FAIT QU'ELLE A INSTALLE A TITRE GRATUIT DEUX DE SES EMPLOYES AU REZ-DE-CHAUSEE ET AU PREMIER ETAGE ET QU'ELLE A MIS A LEUR DISPOSITION LA TOTALITE DES MEUBLES DISPONIBLES, EST SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION A DONNER AU LITIGE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA LOCATION EN CAUSE CONSTITUAIT, POUR LA SOCIETE X... L'EXERCICE D'UNE PROFESSION COMMERCIALE ET RENDAIT LADITE SOCIETE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE L'ANNEE 1956 ;
SUR LA PROCEDURE D'IMPOSITION : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 223 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES PERSONNES MORALES ET ASSOCIATIONS PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES SONT TENUES DE SOUSCRIRE LES DECLARATIONS PREVUES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES EN CE QUI CONCERNE LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ... LA DECLARATION DU BENEFICE OU DU DEFICIT EST FAITE DANS LES TROIS MOIS DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE... EN CAS D'ABSENCE DE DECLARATION OU DE DECLARATION TARDIVE LA LIQUIDATION DE L'IMPOT DU A RAISON DES RESULTATS DE LA PERIODE D'IMPOSITION EST FAITE D'OFFICE..." ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, LORSQU'UNE SOCIETE N'A PAS PRODUIT LA DECLARATION DE SES RESULTATS, LA LIQUIDATION DE L'IMPOT EST FAITE D'OFFICE ; QUE, DANS LE CAS OU L'ADMINISTRATION, USANT DE CE DROIT, A ARRETE UNE BASE D'IMPOSITION AU VU DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT ELLE DISPOSAIT, IL APPARTIENT A LA SOCIETE, SOIT DE FAIRE LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE, SOIT DE JUSTIFIER DE L'EXISTENCE D'UN DEFICIT OU AU MOINS, DE L'ABSENCE DE BENEFICES ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT EN L'ESPECE QUE LA SOCIETE X... N'A PAS PRODUIT DE DECLARATION CONCERNANT LA PERIODE LITIGIEUSE ; QUE, DES LORS, ELLE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QU'ELLE A ETE IRREGULIEREMENT SOUMISE A LA PROCEDURE DE LA TAXATION D'OFFICE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS SUSVISEES ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION N'A PAS PROCEDE A LA NOTIFICATION PREALABLE DES BASES D'IMPOSITION ; QU'EN OUTRE, IL INCOMBE A LA SOCIETE REQUERANTE, POUR OBTENIR LA DECHARGE DE L'IMPOSITION DONT S'AGIT, D'APPORTER LA PREUVE QU'ELLE N'EST PAS FONDEE ;
SUR LE MONTANT DE L'IMPOSITION : - CONS. QUE L'ADMINISTRATION A SUBSTITUE AU DEFICIT ALLEGUE PAR LA SOCIETE X... UN BENEFICE RESULTANT DE LA REINTEGRATION DANS LE COMPTE DE PERTES ET PROFITS D'UNE SOMME DE 724 404 ANCIENS FRANCS CORRESPONDANT AU SOLDE DEBITEUR AU 31 DECEMBRE 1956 DU COMPTE OUVERT AU NOM DE LA SOCIETE Y... DANS LES ECRITURES DE LA SOCIETE REQUERANTE, ET REGARDE PAR L'ADMINISTRATION COMME REPRESENTANT LE MONTANT DES LOYERS DUS PAR LA SOCIETE LOCATAIRE AU TITRE DE L'ANNEE 1956 ET DES ANNEES 1951 A 1953 ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE X... AINSI QU'IL A ETE DIT PRECEDEMMENT, EST DEMEUREE LOCATAIRE DE L'IMMEUBLE DE ... DU 2 SEPTEMBRE 1951 AU 31 DECEMBRE 1956 ; QU'ELLE N'A VERSE AUCUN LOYER A CE TITRE POUR LES ANNEES 1951 A 1953 ET POUR L'ANNEE 1956 ; QUE SI LA SOCIETE REQUERANTE ALLEGUE QUE DES FRAIS D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DE L'IMMEUBLE ONT ETE PRIS EN CHARGE PAR LA SOCIETE LOCATAIRE POUR UN MONTANT TOTAL DE 524 439 ANCIENS FRANCS, UNE TELLE SOMME, DONT IL N'EST NULLEMENT ETABLI QU'ELLE INCOMBAIT NORMALEMENT, EN TOUT OU PARTIE, AU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME EQUIVALANT AUX LOYERS EN CAUSE DONT LE MONTANT ANNUEL AVAIT ETE FIXE PAR UN ACCORD ENTRE LES PARTIES EN DATE DU 9 JANVIER 1954 A 540 000 ANCIENS FRANCS ; QUE SI LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT, EN OUTRE, QUE LES DETTES DE LA SOCIETE LOCATAIRE A SON EGARD DOIVENT ETRE APPRECIEES COMPTE TENU DES INTERETS DE SA PROPRE DETTE A L'EGARD DE LADITE SOCIETE, DE TELS INTERETS, DONT D'AILLEURS ELLE N'INDIQUE PAS LES BASES DE CALCUL, NE SAURAIENT ETRE ADMIS EN DEDUCTION DES LORS QU'IL N'EST PAS CONTESTE QU'ILS N'ONT JAMAIS ETE NI RECLAMES PAR LA SOCIETE Y... NI COMPTABILISES PAR LA SOCIETE REQUERANTE ; QU'AINSI CETTE DERNIERE N'APPORTE PAS LA PREUVE QUI LUI INCOMBE QUE LE SOLDE DEBITEUR DU COMPTE COURANT DE LA SOCIETE LOCATAIRE DANS SES ECRITURES, S'ELEVANT A 724 404 ANCIENS FRANCS AU 31 DECEMBRE 1956, NE REPRESENTAIT PAS A CONCURRENCE DE 540 000 ANCIENS FRANCS LE LOYER DE 1956 ET, POUR LE SURPLUS, UNE PARTIE DES LOYERS AFFERANTS AUX ANNEES 1951 A 1953 ; QUE LA CREANCE REPRESENTEE PAR LADITE SOMME ETAIT, AU 31 DECEMBRE 1956, CERTAINE DANS SON PRINCIPE ET DANS SON MONTANT ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION EN A TENU COMPTE POUR LA DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE DE L'ANNEE 1956 ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE X... N'EST PAS FONDEE A DEMANDER LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... AU TITRE DE L'ANNEE 1956 ;
NON-LIEU A STATUER SUR LA REQUETE DE LA SOCIETE X... EN TANT QU'ELLE DEMANDE LA DECHARGE DE LA SURTAXE PROGRESSIVE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1957 ;
ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL A STATUE SUR LA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL LA SOCIETE X... A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1956 ;
REJET DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE X... ET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE EN TANT QU'ILS CONCERNENT L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL LADITE SOCIETE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1956 ;
REMBOURSEMENT A LA SOCIETE DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR ELLE TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 70952
Date de la décision : 30/10/1968
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES. - B.I.C. - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT. - BENEFICE REEL. - Taxation d'office - Défaut de déclaration - Existence d'un bénéfice établie par l 'administration.


Références :

CGI 35-5 CGI 206-2 CGI 34 CGI 223 CGI 35


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1968, n° 70952
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Président
Rapporteur ?: Rapporteur M. de Charette
Rapporteur public ?: M. Mehl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:70952.19681030
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