REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES BENEFICES AGRICOLES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1961 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 72 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE CONTRIBUABLE QUI DENONCE SON FORFAIT ET ENTEND ETRE IMPOSE SUR LE MONTANT DE SES BENEFICES REELS DES LA PREMIERE ANNEE A LAQUELLE S'APPLIQUE LA DENONCIATION DUDIT FORFAIT DOIT ADRESSER A L'INSPECTEUR DES IMPOTS, "EN DEHORS DE SES INVENTAIRES DE FIN D'ANNEE LE MONTANT DE SES RECETTES ET DE SES DEPENSES, LE MONTANT DES AMORTISSEMENTS AUXQUELS IL PROCEDE, LE MONTANT DES PLUS OU DES MOINS-VALUES QUI SE DEGAGENT DE SES INVENTAIRES, LE MONTANT DE SES DETTES CONTRACTEES" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS MEMES QU'A DEFAUT DE LA PRODUCTION DES DOCUMENTS ENUMERES CI-DESSUS, ET, EN PARTICULIER, DES INVENTAIRES DE FIN D'ANNEE, EN L'ABSENCE DESQUELS LES POSTES DU BILAN ET LES RESULTATS DEGAGES PAR LE COMPTE D'EXPLOITATION NE PEUVENT ETRE VERIFIES, LE CONTRIBUABLE NE PEUT PRETENDRE A ETRE IMPOSE SOUS LE REGIME DU BENEFICE REEL ;
CONS. QUE SI, AUX TERMES DE L'AVANT-DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 72 PRECITE : "TOUS ECLAIRCISSEMENTS DOIVENT ETRE FOURNIS A L'INSPECTEUR DES IMPOTS CONTRIBUTIONS DIRECTES SUR SA DEMANDE DANS LE DELAI D'UN MOIS A PARTIR DE LA RECEPTION DE CETTE DEMANDE", CETTE DISPOSITION, QUI A SEULEMENT POUR OBJET DE DONNER A L'INSPECTEUR DES IMPOTS LA FACULTE DE DEMANDER DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES, NE DISPENSE PAS LE CONTRIBUABLE DES OBLIGATIONS ENONCEES CI-DESSUS ; QU'EN PARTICULIER LE DEFAUT D'INVENTAIRE NE SAURAIT ETRE COUVERT PAR DES AFFIRMATIONS DU CONTRIBUABLE, ENONCEES A POSTERIORI, AU SUJET DE LA CONSISTANCE DE SES STOCKS EN FIN D'ANNEE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE QU'A L'APPUI DE LA DENONCIATION DE SON FORFAIT POUR L'ANNEE 1961, LE SIEUR X... QUI A DEMANDE A ETRE IMPOSE SUR LA BASE DE SES BENEFICES REELS DES CETTE MEME ANNEE, N'A PRODUIT AUCUN INVENTAIRE DE FIN D'ANNEE ; QUE, DES LORS, A SUPPOSER MEME QUE, COMME IL LE SOUTIENT, CERTAINS DES ELEMENTS, A SAVOIR LES STOCKS DE CEREALES ET LE CHEPTEL, QUI AURAIENT DU ETRE INVENTORIES, AIENT ETE INEXISTANTS A LA DATE DU 31 DECEMBRE 1961, ET ALORS QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS ALLEGUE QUE LA VALEUR DES AUTRES ELEMENTS A INVENTORIER, NOTAMMENT DU MATERIEL D'EXPLOITATION, AIT ETE NULLE A LA MEME DATE, L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT D'ESTIMER QUE LE FORFAIT N'AVAIT PAS ETE VALABLEMENT DENONCE, QUE, PAR SUITE, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ETABLIES SELON LE REGIME FORFAITAIRE ;
REJET.