RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT, DU 8 NOVEMBRE 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A PARTIELLEMENT ANNULE LE TITRE DE PERCEPTION NOTIFIE LE 18 MAI 1963 A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE "MATO" POUR AVOIR PAIEMENT DE DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE DU 1ER MARS 1960 AU 31 JUILLET 1962 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, SAISI DE LA DEMANDE DE DEGREVEMENT PRESENTEE PAR LA SOCIETE MATO, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A SOUTENU QUE L'EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PREVUE PAR L'ARTICLE 271-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS AU PROFIT DES LAITS AROMATISES NE CONCERNAIT QUE LES LAITS AROMATISES LIVRES POUR L'ALIMENTATION ; QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ACCORDE LE DEGREVEMENT DEMANDE PAR LA SOCIETE MATO SANS SE PRONONCER SUR CE MOYEN QUI N'ETAIT PAS INOPERANT ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE LA DECISION RENDUE PAR LES PREMIERS JUGES EST ENTACHEE D'UN DEFAUT DE MOTIVATION ET A EN DEMANDER, POUR CETTE RAISON, L'ANNULATION ;
CONS. QUE, L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER POUR ETRE STATUE IMMEDIATEMENT AU FOND ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 271-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS INTRODUIT DANS LEDIT CODE PAR LA LOI DU 14 AOUT 1954, "SONT EXEMPTES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES PREVUES A L'ARTICLE 256 CI-DESSUS : 2° LES AFFAIRES DE VENTES PORTANT SUR LE LAIT LIVRE POUR L'ALIMENTATION SOIT A L'ETAT NATUREL, SOIT A L'ETAT CONCENTRE, SUCRE OU NON SUCRE, SOIT EN POUDRE, SUCRE OU NON SUCRE, SUR LES LAITS AROMATISES OU FERMENTES OU LES DEUX A LA FOIS, LES YAOURTS ET LES YOGHOURTS SUR LA CREME DE LAIT, LE SUCRE ET LES FROMAGES" ; QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES EXONERENT DE FACON GENERALE LES LAITS AROMATISES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, QU'ILS SOIENT OU NON DESTINES A ETRE CONSOMMES IMMEDIATEMENT, ET QUE L'ADMINISTRATION NE PEUT INVOQUER POUR EN RESTREINDRE LE CHAMP D'APPLICATION, LA DEFINITION RESTRICTIVE DES LAITS AROMATISES DONNEE PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET N° 55-952 DU 16 JUILLET 1955, PRIS POSTERIEUREMENT A LA LOI PRECITEE DU 14 AOUT 1954 DANS LE CADRE DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN MATIERE DE PRODUITS LAITIERS ; QUE, PAR SUITE, POUR LES AFFAIRES DE VENTES PORTANT SUR LE PRODUIT APPELE "SUPERMIX" QU'ELLE FABRIQUE A PARTIR DU LAIT ET DE SUBSTANCES AROMATIQUES, LA SOCIETE MATO EST EN DROIT DE BENEFICIER DE L'EXEMPTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PREVUE PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 271-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS AU PROFIT DES LAITS AROMATISES, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QUE, D'UNE PART, LE SUPERMIX, QUI EST FABRIQUE ET VENDU EN VUE DE LA FABRICATION DES GLACES ET DES SORBETS, N'EST PAS DIRECTEMENT DESTINE A L'ALIMENTATION ET QUE, D'AUTRE PART, LEDIT PRODUIT NE REPOND PAS A LA DEFINITION DES LAITS AROMATISES DONNEE PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET SUSRAPPELE DU 16 JUILLET 1955 ;
MAIS CONS. QU'EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LE SUPPLEMENT DE DROITS ET PENALITES COMPRIS DANS LE TITRE DE PERCEPTION POUR 1.998 F LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE NE SONT PAS MOTIVEES ET DOIVENT, DES LORS, ETRE REJETEES ;
ANNULATION DU JUGEMENT ;
ANNULATION DU TITRE DE PERCEPTION A CONCURRENCE DE 4.058,05 F, ET VALIDATION DU MEME TITRE A CONCURRENCE DE 1.998 F DE DROITS ET PENALITES ;
REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE MATO ET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
REMBOURSEMENT A LA SOCIETE MATO DES X... DE TIMBRE EXPOSES PAR ELLE TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL.