DECISION DU 3 MAI 1968 PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX SUR LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ENREGISTRE SOUS LE N° 70.043 TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 2 FEVRIER 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A ACCORDE AU SIEUR X... DECHARGE DE LA TAXE PROPORTIONNELLE ET DE LA SURTAXE PROGRESSIVE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1958, ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION CONTRADICTOIRE AUX FINS DE DETERMINER LA PART REVENANT RESPECTIVEMENT AUX USAGERS ET AU PROPRIETAIRE SUR LE PRODUIT DES COUPES DE LA FORET DONT LE SIEUR X... EST PROPRIETAIRE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A ACCORDE AU SIEUR X... LA DECHARGE DE LA TAXE PROPORTIONNELLE ET DE LA SURTAXE PROGRESSIVE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE... AU TITRE DE L'ANNEE 1958, A RAISON DU BENEFICE AGRICOLE PROVENANT DES COUPES DE BOIS EFFECTUEES DANS LA FORET DE 800 HECTARES QUE POSSEDE L'INTERESSE SUR LE TERRITOIRE DE LADITE COMMUNE ;
CONS. QUE, SUR LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LE CONSEIL D'ETAT A, PAR UNE DECISION EN DATE DU 3 MAI 1968, RETABLI LE SIEUR X... AU ROLE DESDITS IMPOTS POUR LA PART CORRESPONDANT AU REVENU TIRE DES COUPES DE BOIS PORTANT SUR LES 300 HECTARES NON GREVES D'UN DROIT D'USAGE AU PROFIT DES HABITANTS DE LA COMMUNE QU'EN CE QUI CONCERNE LES 500 HECTARES GREVES D'UN TEL DROIT, LE CONSEIL A PRESCRIT UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION CONTRADICTOIRE AUX FINS DE DETERMINER LA PART REVENANT RESPECTIVEMENT AUX USAGERS ET AU PROPRIETAIRE SUR LE PRODUIT DES COUPES QUI Y SONT REALISEES ;
CONS. QU'IL RESULTE DU SUPPLEMENT D'INSTRUCTION QUE D'UNE PART LES BENEFICES PROVENANT DES COUPES DE BOIS PRATIQUEES DANS LA PARTIE DE LA FORET EN CAUSE QUI EST GREVEE D'UN DROIT D'USAGE, SONT PARTAGES PAR MOITIE ENTRE LES PROPRIETAIRES ET LES BENEFICIAIRES DU DROIT D'USAGE, QUE, D'AUTRE PART, LES BENEFICIAIRES DE CE DROIT Y EFFECTUENT DES PRELEVEMENTS D'ARBRES POUR LEURS BESOINS PROPRES, MAIS QU'EN CONTRE PARTIE DU DROIT D'USAGE DONT S'AGIT, LES USAGERS PARTICIPENT AUX DEPENSES D'ENTRETIEN DE LA FORET ; QU'AINSI IL SERA FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE EN FIXANT A LA MOITIE DU REVENU AYANT SERVI DE BASE A LA CONTRIBUTION FONCIERE ETABLIE SUR LES 500 HECTARES EN CAUSE DONT LE SIEUR X... EST PROPRIETAIRE LE MONTANT DU BENEFICE AGRICOLE PROVENANT DE COUPES DE BOIS A PRENDRE EN COMPTE POUR LE CALCUL DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DONT L'INTERESSE EST REDEVABLE AU TITRE DE L'ANNEE 1961 POUR CETTE PARTIE DE SA PROPRIETE ; QU'IL Y A LIEU DE REFORMER EN CE SENS LE JUGEMENT ATTAQUE ;
LE MONTANT DU BENEFICE AGRICOLE PROVENANT DE L'EXPLOITATION AU MOYEN DE COUPES DE BOIS DE PARCELLES D'UNE SUPERFICIE DE 500 HECTARES, GREVEE D'UN DROIT D'USAGE QUE POSSEDE LE SIEUR X... DANS LA COMMUNE DE... A PRENDRE EN COMPTE POUR LE CALCUL DE LA TAXE PROPORTIONNELLE ET DE LA SURTAXE PROGRESSIVE DONT L'INTERESSE EST REDEVABLE AU TITRE DE L'ANNEE 1958, EST FIXE A LA MOITIE DU REVENU AYANT SERVI DE BASE A LA CONTRIBUTION FONCIERE ETABLIE SUR LESDITES PARCELLES AU TITRE DE LA MEME ANNEE ;
RETABLISSEMENT DU SIEUR... AU ROLE DE LA TAXE PROPORTIONNELLE ET DE LA SURTAXE PROGRESSIVE AU TITRE DE L'ANNEE 1958 A RAISON DES DROITS RESULTANT DES BASES CALCULEES COMME INDIQUE A L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS ;
REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS.