REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 7 JUILLET 1967, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A VALIDE A CONCURRENCE DE 78.763,20 FRANCS POUR LE PRINCIPAL, DE 96.004,80 FRANCS POUR LES PENALITES ET 1.476 FRANCS POUR LES INTERETS DE RETARD, SON AVIS DE RECOUVREMENT EMIS LE 22 JUIN 1965 POUR AVOIR PAIEMENT DE RAPPELS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DUE POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER JANVIER 1961 ET LE 30 JUIN 1964 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 263-1-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA PERIODE LITIGIEUSE : "SONT ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE... LES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX IMMOBILIERS A L'EXCEPTION DES ARTISANS REMPLISSANT LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 1649 QUATER A" ;
CONS. D'UNE PART QUE, SI LE SIEUR X... QUI ETAIT CHARGE POUR LE COMPTE DE DIVERSES ENTREPRISES SISES A MARSEILLE DE L'EXECUTION DE DIVERS TRAVAUX PERCEVAIT UNE REMUNERATION SOUS LA FORME DE SALAIRES QUI LUI ETAIENT VERSES PAR LESDITES ENTREPRISES TANT POUR LUI-MEME QUE POUR SES OUVRIERS, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'IL RECEVAIT D'AUTRES REMUNERATIONS QUALIFIEES DE PRIMES DE RENDEMENT ET DE SOLDE DE TACHE QUI N'AVAIENT PAS LE CARACTERE DE SALAIRES ; QUE D'AUTRE PART, IL RESULTE DE LA CONVENTION PASSEE LE 1ER JUIN 1960 AVEC L'ENTREPRISE SARRADIN POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX CONCOURANT A LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS QUE LE SIEUR X..., QUI RECRUTAIT LIBREMENT SES OUVRIERS, ETAIT RESPONSABLE DE LA BONNE EXECUTION DES TRAVAUX, QU'IL ETAIT TENU A LA REPARATION A SES FRAIS DES MALFACONS EVENTUELLES ET A UNE PENALITE AU CAS DE RETARD ; QUE DES SOMMES ONT ETE PERCUES PAR LE REQUERANT D'AUTRES ENTREPRISES DANS LE CADRE DE CONTRATS ANALOGUES ; QUE DANS CES CONDITIONS, C'EST A BON DROIT QUE LE SIEUR X..., QUI N'ALLEGUE PAS AVOIR EU LA QUALITE D'ARTISAN, A ETE REGARDE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, COMME UN ENTREPRENEUR DE TRAVAUX IMMOBILIERS ET A, EN CONSEQUENCE, ETE ASSUJETTI A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LES TRAVAUX QU'IL A EFFECTUES ; QUE PAR SUITE, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A VALIDE LES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
REJET.