REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 1967, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE PARTIELLEMENT SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1960 A 1962 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QU'EN CAS DE DISPROPORTION MARQUEE ENTRE LE TRAIN DE VIE D'UN CONTRIBUABLE ET LES REVENUS QU'IL DECLARE, LA BASE D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES EST PORTEE A UNE SOMME FORFAITAIRE DETERMINEE EN APPLIQUANT A CERTAINS ELEMENTS DE CE TRAIN DE VIE LE BAREME PREVU AUDIT ARTICLE ; QUE LE REDEVABLE NE PEUT OBTENIR LA DECHARGE DE L'IMPOSITION QUI LUI A ETE RECLAMEE EN APPLICATION DE CET ARTICLE QU'EN FAISANT VALOIR SOIT QU'IL N'Y AURAIT PAS, EN FAIT, DE DISPROPORTION MARQUEE ENTRE SON TRAIN DE VIE ET LES REVENUS DECLARES PAR LUI, SOIT QUE L'ECART ENTRE, D'UNE PART, LE REVENU IMPOSABLE DETERMINE PAR L'ADMINISTRATION EN APPLIQUANT LE BAREME PREVU A L'ARTICLE 168 PRECITE ET, D'AUTRE PART, LES REVENUS QU'IL A DECLARES PROVIENT DE REVENUS EXONERES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES PAR UNE DISPOSITION EXPRESSE ;
CONS. QUE LE SIEUR X... NE SAURAIT TIRER UTILEMENT ARGUMENT NI DE CE QUE SES DECLARATIONS DE REVENUS PROFESSIONNELS ONT FAIT L'OBJET DE VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES NON SUIVIES DE REHAUSSEMENT, NI DE CE QUE L'ADMINISTRATION AVAIT CONNAISSANCE DE CES REVENUS DU FAIT QU'ILS AVAIENT ETE DECLARES PAR LES TIERS QUI EN AVAIENT EFFECTUE LE VERSEMENT A SON PROFIT ; QUE SI LE SIEUR X... SOUTIENT EN OUTRE QU'EN RAISON DE LA RAPIDITE DE LA DIMINUTION DE SES REVENUS, IL NE LUI A PAS ETE POSSIBLE D'ABANDONNER BRUTALEMENT LES ELEMENTS DU TRAIN DE VIE DONT IL DISPOSAIT ANTERIEUREMENT, IL NE DEMONTRE PAS QUE CES ELEMENTS N'ONT PAS ETE GENERATEURS DE DEPENSES ET, PAR CONSEQUENT, N'ONT PAS MANIFESTE L'EXISTENCE D'UNE DISPROPORTION MARQUEE ENTRE SON TRAIN DE VIE ET LES REVENUS QU'IL A DECLARES, ALORS QU'IL A CONSERVE PENDANT LES TROIS ANNEES LITIGIEUSES LA JOUISSANCE DE DEUX RESIDENCES SISES L'UNE A... ET L'AUTRE A..., D'UNE VOITURE AUTOMOBILE DE ONZE CHEVAUX ET D'UN BATEAU DE PLAISANCE AINSI QUE LA DISPOSITION D'UNE DOMESTIQUE, ET QU'EN CONTREPARTIE, SES DECLARATIONS ONT FAIT APPARAITRE PENDANT CETTE MEME PERIODE UN REVENU DE 20.870 F EN 1960 ET, POUR LES ANNEES 1961 ET 1962, DES DEFICITS S'ELEVANT RESPECTIVEMENT A 8.373 F ET 36.077 F ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A REJETE PARTIELLEMENT SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1960 A 1962 ;
REJET.