La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1969 | FRANCE | N°75633

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 12 juillet 1969, 75633


RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 22 JANVIER 1968, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ACCORDE AU SIEUR X... DECHARGE PARTIELLE DU COMPLEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE POUR S'OPPOSER A LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D

E ... ET TENDANT A LA DECHARGE PARTIELLE DE L'IMPOSIT...

RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 22 JANVIER 1968, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ACCORDE AU SIEUR X... DECHARGE PARTIELLE DU COMPLEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE POUR S'OPPOSER A LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... ET TENDANT A LA DECHARGE PARTIELLE DE L'IMPOSITION MISE A SA CHARGE A L'OCCASION DE LA PLUS-VALUE REALISEE LORS DE LA REVENTE D'UN IMMEUBLE QU'IL AVAIT ACQUIS DEPUIS MOINS DE CINQ ANS, L'ADMINISTRATION A SOUTENU QUE L'INTERESSE AVAIT SUPPORTE UNE IMPOSITION INFERIEURE A CELLE QUI ETAIT REGULIEREMENT DUE PAR SUITE D'UNE ERREUR DU SERVICE EN CE QUI CONCERNE LA PRISE EN CONSIDERATION, DANS LE CALCUL DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE, DE LA RENTE VIAGERE MISE A LA CHARGE DE L'ACQUEREUR ; QUE LE TRIBUNAL ETAIT TENU DE REPONDRE A CETTE ARGUMENTATION ET QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QU'EN CONFIRMANT SUR CE POINT LES BASES RETENUES PAR L'ADMINISTRATION, LE TRIBUNAL A STATUE AU-DELA DES CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT PRESENTEES ;
AU FOND : - CONS. QUE LORS DE L'ACQUISITION PAR LE SIEUR X... LE 28 JANVIER 1961, DE L'IMMEUBLE, OBJET DU LITIGE, OBLIGATION A ETE FAITE A L'ACQUEREUR DE LOGER LEUR VIE DURANT LES VENDEURS DE L'IMMEUBLE ET QUE CETTE OBLIGATION A ETE REPRISE PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS Y... A LAQUELLE LE SIEUR X... A REVENDU L'IMMEUBLE PAR ACTE DU 9 OCTOBRE 1964 ; QUE, PAR SUITE, POUR LE CALCUL DE LA PLUS-VALUE REALISEE PAR LE SIEUR X... A L'OCCASION DE CETTE REVENTE, IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DE LADITE OBLIGATION TANT DANS L'APPRECIATION DU PRIX D'ACQUISITION QUE DANS CELLE DU PRIX DE LA CESSION ; QUE LA VALEUR DE CETTE OBLIGATION AYANT ETE EVALUEE, LORS DE L'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE, A UN MONTANT DE 500 F PAR LE SIEUR X..., LEQUEL N'A PAS REMIS EN CAUSE CETTE APPRECIATION, IL Y A LIEU DE MAJORER EN CONSEQUENCE LE PRIX D'ACQUISITION ; QUE LA REPRISE DE L'OBLIGATION DONT S'AGIT PAR LES ETABLISSEMENTS Y... N'AYANT PAS DONNE LIEU A UNE NOUVELLE EVALUATION DANS L'ACTE DE VENTE DU 9 OCTOBRE 1964, IL EN SERA FAIT UNE EXACTE APPRECIATION A CETTE DATE, COMPTE TENU DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, EN MAJORANT LE PRIX DE LA CESSION D'UNE SOMME DE 550 F ; QU'AINSI LE MINISTRE EST FONDE A SOUTENIR QUE LA PRISE EN CONSIDERATION DE L'OBLIGATION LITIGIEUSE NE MODIFIE PAS LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE TELLE QU'ELLE A ETE CALCULEE PAR L'ADMINISTRATION ET QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ACCORDE AU SIEUR X... LA DECHARGE PARTIELLE DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE ;
RETABLISSEMENT DU SIEUR X... AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DE L'ANNEE 1964 A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS PRIMITIFS ;
REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS ;
REJET DU SURPLUS ;
REVERSEMENT AU TRESOR, PAR LE SIEUR X..., DES FRAIS DE TIMBRE DONT LE REMBOURSEMENT A ETE ORDONNE PAR LES PREMIERS JUGES.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 75633
Date de la décision : 12/07/1969
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES. - B.I.C. - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES. - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES. - Plus-values de cession [art. 35 A du C.G.I.] - Détermination de la plus-value imposable - Prise en compte d'une rente viagère à l'achat et à la revente de l'immeuble.


Références :

CGI 35 A


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1969, n° 75633
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Président
Rapporteur ?: Rapporteur M. de Charette
Rapporteur public ?: M. Mehl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:75633.19690712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award