RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 22 JANVIER 1968, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ACCORDE AU SIEUR X... DECHARGE PARTIELLE DU COMPLEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE POUR S'OPPOSER A LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... ET TENDANT A LA DECHARGE PARTIELLE DE L'IMPOSITION MISE A SA CHARGE A L'OCCASION DE LA PLUS-VALUE REALISEE LORS DE LA REVENTE D'UN IMMEUBLE QU'IL AVAIT ACQUIS DEPUIS MOINS DE CINQ ANS, L'ADMINISTRATION A SOUTENU QUE L'INTERESSE AVAIT SUPPORTE UNE IMPOSITION INFERIEURE A CELLE QUI ETAIT REGULIEREMENT DUE PAR SUITE D'UNE ERREUR DU SERVICE EN CE QUI CONCERNE LA PRISE EN CONSIDERATION, DANS LE CALCUL DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE, DE LA RENTE VIAGERE MISE A LA CHARGE DE L'ACQUEREUR ; QUE LE TRIBUNAL ETAIT TENU DE REPONDRE A CETTE ARGUMENTATION ET QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QU'EN CONFIRMANT SUR CE POINT LES BASES RETENUES PAR L'ADMINISTRATION, LE TRIBUNAL A STATUE AU-DELA DES CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT PRESENTEES ;
AU FOND : - CONS. QUE LORS DE L'ACQUISITION PAR LE SIEUR X... LE 28 JANVIER 1961, DE L'IMMEUBLE, OBJET DU LITIGE, OBLIGATION A ETE FAITE A L'ACQUEREUR DE LOGER LEUR VIE DURANT LES VENDEURS DE L'IMMEUBLE ET QUE CETTE OBLIGATION A ETE REPRISE PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS Y... A LAQUELLE LE SIEUR X... A REVENDU L'IMMEUBLE PAR ACTE DU 9 OCTOBRE 1964 ; QUE, PAR SUITE, POUR LE CALCUL DE LA PLUS-VALUE REALISEE PAR LE SIEUR X... A L'OCCASION DE CETTE REVENTE, IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DE LADITE OBLIGATION TANT DANS L'APPRECIATION DU PRIX D'ACQUISITION QUE DANS CELLE DU PRIX DE LA CESSION ; QUE LA VALEUR DE CETTE OBLIGATION AYANT ETE EVALUEE, LORS DE L'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE, A UN MONTANT DE 500 F PAR LE SIEUR X..., LEQUEL N'A PAS REMIS EN CAUSE CETTE APPRECIATION, IL Y A LIEU DE MAJORER EN CONSEQUENCE LE PRIX D'ACQUISITION ; QUE LA REPRISE DE L'OBLIGATION DONT S'AGIT PAR LES ETABLISSEMENTS Y... N'AYANT PAS DONNE LIEU A UNE NOUVELLE EVALUATION DANS L'ACTE DE VENTE DU 9 OCTOBRE 1964, IL EN SERA FAIT UNE EXACTE APPRECIATION A CETTE DATE, COMPTE TENU DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, EN MAJORANT LE PRIX DE LA CESSION D'UNE SOMME DE 550 F ; QU'AINSI LE MINISTRE EST FONDE A SOUTENIR QUE LA PRISE EN CONSIDERATION DE L'OBLIGATION LITIGIEUSE NE MODIFIE PAS LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE TELLE QU'ELLE A ETE CALCULEE PAR L'ADMINISTRATION ET QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ACCORDE AU SIEUR X... LA DECHARGE PARTIELLE DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE ;
RETABLISSEMENT DU SIEUR X... AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DE L'ANNEE 1964 A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS PRIMITIFS ;
REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS ;
REJET DU SURPLUS ;
REVERSEMENT AU TRESOR, PAR LE SIEUR X..., DES FRAIS DE TIMBRE DONT LE REMBOURSEMENT A ETE ORDONNE PAR LES PREMIERS JUGES.