RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A LA REFORMATION D'UN JUGEMENT DU 27 MAI 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A DECIDE QUE POUR LE CALCUL DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ETABLI AU TITRE DE L'ANNEE 1963 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ..., LES REVENUS DU SIEUR X... DEVAIENT ETRE CLASSES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX ;
VU LE DECRET N° 58-1345 DU 23 DECEMBRE 1958 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 34 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "SONT CONSIDERES COMME BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX POUR L'APPLICATION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, LES BENEFICES REALISES PAR DES PERSONNES PHYSIQUES, ET PROVENANT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU ARTISANALE" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DU SIEUR X..., AU COURS DE L'ANNEE 1963, CONSISTAIT A PRENDRE LES COMMANDES DES CLIENTS AU VU DE CATALOGUES DE LA SOCIETE "...", A TRANSMETTRE LESDITES COMMANDES ET A RECEVOIR LES MARCHANDISES ; QU'IL CONCLUAIT LES VENTES ET EN ENCAISSAIT LE PRIX ; QUE LES ARTICLES REFUSES ETAIENT REVENDUS PAR LUI ; QU'AINSI CE CONTRIBUABLE DEVAIT ETRE REGARDE COMME EXERCANT UNE ACTIVITE COMMERCIALE LE RENDANT PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE POUR L'ANNEE 1963 DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ; QUE DANS CES CONDITIONS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A JUGE QUE POUR LE CALCUL DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, LES REVENUS PROVENANT DE L'ACTIVITE EXERCEE PAR LE SIEUR X... DEVAIENT ETRE CLASSES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX ;
ANNULATION DU JUGEMENT ;
ASSUJETTISSEMENT DU SIEUR X... POUR L'ANNEE 1963 A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS PRIMITIFS ;
REVERSEMENT PAR LUI, AU TRESOR DES FRAIS DE TIMBRE DONT LE REMBOURSEMENT A ETE ORDONNE PAR LES PREMIERS JUGES.