RECOURS DU MINISTRE DES FINANCES TENDANT A LA REFORMATION D'UN JUGEMENT DU 22 MARS 1967, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ACCORDE A LA DAME VEUVE X... DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1960, ET REDUCTION DUDIT IMPOT AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1959, 1961 ET 1962 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AURAIT STATUE AU-DELA DES CONCLUSIONS DONT IL ETAIT SAISI : - CONSIDERANT D'UNE PART QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'A L'APPUI DE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1959 A 1962 PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 180 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA DAME VEUVE X... AVAIT APPRECIE, DANS LE MEMOIRE INTRODUCTIF D'INSTANCE ADRESSE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ..., LE MONTANT DE SES REVENUS IMPOSABLES A "ENVIRON 1.000 FRANCS PAR MOIS", SOIT 12.000 FRANCS PAR AN, POUR CHACUNE DES QUATRE ANNEES EN CAUSE ; QUE, CEPENDANT, L'INTERESSEE A, DANS SON MEMOIRE EN REPLIQUE EN DATE DU 5 MARS 1966, PRECISE N'AVOIR DISPOSE QUE DES REVENUS DECLARES A L'ADMINISTRATION SOIT 3.490 FRANCS EN 1959, 4.450 FRANCS EN 1960 ET 4.750 FRANCS EN 1961 ET 1962, AINSI QUE DU REVENU EN NATURE CORRESPONDANT A LA JOUISSANCE DE L'APPARTEMENT QU'ELLE OCCUPAIT ET DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE, REVENU QU'ELLE A EVALUE A 4.000 FRANCS PAR AN ; QUE, PAR SUITE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A PU, SANS STATUER AU DELA DES CONCLUSIONS DONT IL ETAIT SAISI, DETERMINER LES REVENUS IMPOSABLES DE LA DAME VEUVE X... SUR LA BASE DE CES DERNIERS ELEMENTS D'APPRECIATION ;
SUR LA DEMANDE DE COMPENSATION PRESENTEE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3-1 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1959, ... L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES EST SOUMIS, QUANT A LA DETERMINATION DES BASES ET DU LIEU D'IMPOSITION, AU CALCUL DES COTISATIONS, AUX OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES, AUX PROCEDURES D'IMPOSITION, AUX SANCTIONS APPLICABLES, AU RECOUVREMENT ET AU CONTENTIEUX, AUX MEMES REGLES QUE LA SURTAXE PROGRESSIVE ACTUELLEMENT EN VIGUEUR", ET QUE, SUIVANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24 DE LA MEME LOI, "... LA TAXE COMPLEMENTAIRE EST SOUMISE, QUANT A LA DETERMINATION DES BASES ET DU LIEU D'IMPOSITION, AUX OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES, AUX PROCEDURES D'IMPOSITION, AUX SANCTIONS APPLICABLES, AUX MODALITES DE RECOUVREMENT ET AU CONTENTIEUX, AUX MEMES REGLES QUE LA TAXE PROPORTIONNELLE ACTUELLEMENT EN VIGUEUR" ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1946 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX IMPOSITIONS DES ANNEES 1961 ET 1962 : "1. LORSQU'UN CONTRIBUABLE DEMANDE LA DECHARGE OU LA REDUCTION D'UNE IMPOSITION QUELCONQUE, L'ADMINISTRATION PEUT, A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE ET NONOBSTANT L'EXPIRATION DES DELAIS DE REPETITION, OPPOSER TOUTES COMPENSATIONS ENTRE LES DEGREVEMENTS RECONNUS JUSTIFIES ET LES INSUFFISANCES OU OMISSIONS DE TOUTE NATURE CONSTATEES AU COURS DE L'INSTRUCTION DANS L'ASSIETTE OU LE CALCUL DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; 2. LORSQUE LA RECLAMATION PORTE SUR L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, L'IMPOT SUR LES SOCIETES OU L'UNE DES TAXES VISEES DANS LE CHAPITRE III SECTIONS I A III ET VII DU TITRE IER DE LA PREMIERE PARTIE DU LIVRE 1ER DU PRESENT CODE, LES MEMES COMPENSATIONS PEUVENT ETRE EFFECTUEES NON SEULEMENT DANS LA LIMITE DE L'IMPOSITION CONTESTEE, MAIS EGALEMENT DANS LES AUTRES CAS PREVUS A L'ARTICLE 247-2" ; ET QUE LEDIT ARTICLE 247-2 DISPOSE QUE : "L'ADMINISTRATION PEUT EFFECTUER TOUTES COMPENSATIONS ENTRE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET LES TAXES VISEES DANS LE CHAPITRE III SECTIONS I A III ET VII DU PRESENT TITRE ETABLIS AU TITRE D'UNE MEME ANNEE" ;
CONS. QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DEMANDE AU CONSEIL D'ETAT DE PRONONCER LA COMPENSATION ENTRE D'UNE PART LES DEGREVEMENTS ACCORDES AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL LA DAME VEUVE X... AVAIT ETE ASSUJETTIE POUR LES ANNEES 1961 ET 1962, ET, D'AUTRE PART, LES OMISSIONS CONSTATEES AU COURS DE L'INSTRUCTION AU TITRE DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE POUR 1961 ET 1962 ET DONT L'INTERESSEE NE CONTESTE PAS ETRE REDEVABLE, SOIT 240 FRANCS POUR CHACUNE DE CES DEUX ANNEES ;
CONS. QUE L'ARTICLE 115 DU DECRET DU 9 DECEMBRE 1948 PORTANT REFORME FISCALE PREVOYAIT LA POSSIBILITE POUR L'ADMINISTRATION D'EFFECTUER TOUTES COMPENSATIONS ENTRE LA TAXE PROPORTIONNELLE ET LA SURTAXE PROGRESSIVE ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DES ARTICLES 3 ET 24 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1959 LES REGLES D'ASSIETTE ET DE RECOUVREMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE INSTITUES PAR LES ARTICLES 1ER ET 22 DE LADITE LOI SONT LES MEMES QUE CELLES QUI ETAIENT APPLICABLES RESPECTIVEMENT A LA SURTAXE PROGRESSIVE ET A LA TAXE PROPORTIONNELLE SUSMENTIONNEES ; QUE, PAR SUITE, LA COMPENSATION PREVUE ENTRE LA TAXE PROPORTIONNELLES ET LA SURTAXE PROGRESSIVE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 115 SUSVISE DU DECRET DU 9 DECEMBRE 1948, QUI N'A PAS ETE ABROGE, MEME IMPLICITEMENT, PAR LA LOI SUSVISEE DU 28 DECEMBRE 1959, PEUT S'EFFECTUER LEGALEMENT ENTRE, D'UNE PART, L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, ET, D'AUTRE PART, LA TAXE COMPLEMENTAIRE QUOIQUE LES ARTICLES 1946 ET 247-2 PRECITES DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE FASSENT PAS MENTION DE CETTE DERNIERE TAXE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE EST FONDE A DEMANDER LE RETABLISSEMENT DE LA DAME VEUVE X... SUR LES ROLES DE LA VILLE DE ... A CONCURRENCE DES OMISSIONS CI-DESSUS MENTIONNEES EN MATIERE DE TAXE COMPLEMENTAIRE...
DANS LA LIMITE DES COTISATIONS CONTESTEES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, LES IMPOSITIONS MAINTENUES A LA CHARGE DE LA DAME VEUVE X... PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF SONT MAJOREES DE 240 FRANCS AU TITRE DE CHACUNE DES ANNEES 1961 ET 1962 ;
REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS ;
REJET DU SURPLUS.