ARTICLE 33 DU CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX DE LA VILLE DE PARIS, STIPULANT QUE L'ENTREPRENEUR NE POURRA DEMANDER UNE INDEMNITE POUR SUSPENSION DES TRAVAUX DU FAIT DE L'ADMINISTRATION QUE DANS LE CAS OU CETTE SUSPENSION A DURE PLUS D'UNE ANNEE SANS INTERRUPTION. CETTE DISPOSITION NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET D'EXONERER CETTE COLLECTIVITE PUBLIQUE DES CONSEQUENCES DE SA FAUTE LOURDE [ RJ1 ]
ARTICLE 33 DU CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX DE LA VILLE DE PARIS, STIPULANT QUE L'ENTREPRENEUR NE POURRA DEMANDER UNE INDEMNITE POUR SUSPENSION DES TRAVAUX DU FAIT DE L'ADMINISTRATION QUE DANS LE CAS OU CETTE SUSPENSION A DURE PLUS D'UNE ANNEE SANS INTERRUPTION. CETTE DISPOSITION NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET D'EXONERER CETTE COLLECTIVITE PUBLIQUE DES CONSEQUENCES DE SA FAUTE LOURDE [ RJ1 ]. EN L'ESPECE NE CONSTITUENT UNE FAUTE LOURDE IMPUTABLE AU MAITRE DE L'OUVRAGE NI LE FAIT QUE L'ARCHITECTE DE L'ADMINISTRATION AURAIT OMIS DE NOTIFIER PAR ECRIT A L'ENTREPRISE LES RESULTATS D'ANALYSES, NI LA CIRCONSTANCE QUE, CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS DU MARCHE, L 'ADMINISTRATION A EFFECTUE DES ESSAIS, NI L'INTERRUPTION DES TRAVAUX AU COURS DE CES ESSAIS, CELLE-CI ETANT JUSTIFIEE PAR LE SOUCI DE NE PAS POURSUIVRE L'ACHEVEMENT DE L'IMMEUBLE AVANT QUE LA SOLIDITE DE L'OSSATURE FUT DEMONTREE
CONF. Conseil d'Etat 1968-03-20 VILLE DE PARIS C. SOCIETE "CONSTRUCTIONS GENERALES ET FONDATIONS" Recueil Lebon TABLES