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23/06/1971 | FRANCE | N°77501

France | France, Conseil d'État, 3 / 6 ssr, 23 juin 1971, 77501



Synthèse
Formation : 3 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 77501
Date de la décision : 23/06/1971
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - SUSPENSION DES TRAVAUX DU FAIT DE L 'ADMINISTRATION - * CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES EXCLUANT TOUTE INDEMNISATION - APPLICATION DE CES STIPULATIONS - SAUF FAUTE LOURDE.

ARTICLE 33 DU CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX DE LA VILLE DE PARIS, STIPULANT QUE L'ENTREPRENEUR NE POURRA DEMANDER UNE INDEMNITE POUR SUSPENSION DES TRAVAUX DU FAIT DE L'ADMINISTRATION QUE DANS LE CAS OU CETTE SUSPENSION A DURE PLUS D'UNE ANNEE SANS INTERRUPTION. CETTE DISPOSITION NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET D'EXONERER CETTE COLLECTIVITE PUBLIQUE DES CONSEQUENCES DE SA FAUTE LOURDE [ RJ1 ]

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE LOURDE - - * - ADMINISTRATION NE POUVANT S'EXONERER DES CONSEQUENCES DE SES FAUTES LOURDES.

ARTICLE 33 DU CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX DE LA VILLE DE PARIS, STIPULANT QUE L'ENTREPRENEUR NE POURRA DEMANDER UNE INDEMNITE POUR SUSPENSION DES TRAVAUX DU FAIT DE L'ADMINISTRATION QUE DANS LE CAS OU CETTE SUSPENSION A DURE PLUS D'UNE ANNEE SANS INTERRUPTION. CETTE DISPOSITION NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET D'EXONERER CETTE COLLECTIVITE PUBLIQUE DES CONSEQUENCES DE SA FAUTE LOURDE [ RJ1 ]. EN L'ESPECE NE CONSTITUENT UNE FAUTE LOURDE IMPUTABLE AU MAITRE DE L'OUVRAGE NI LE FAIT QUE L'ARCHITECTE DE L'ADMINISTRATION AURAIT OMIS DE NOTIFIER PAR ECRIT A L'ENTREPRISE LES RESULTATS D'ANALYSES, NI LA CIRCONSTANCE QUE, CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS DU MARCHE, L 'ADMINISTRATION A EFFECTUE DES ESSAIS, NI L'INTERRUPTION DES TRAVAUX AU COURS DE CES ESSAIS, CELLE-CI ETANT JUSTIFIEE PAR LE SOUCI DE NE PAS POURSUIVRE L'ACHEVEMENT DE L'IMMEUBLE AVANT QUE LA SOLIDITE DE L'OSSATURE FUT DEMONTREE

- FAITS NON CONSTITUTIFS DE FAUTES LOURDES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATIONS - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - AUTRES CLAUSES D 'EXONERATION - CLAUSES CONTRACTUELLES - FAUTE LOURDE - * ADMINISTRATION NE POUVANT S'EXONERER DES CONSEQUENCES DE SES FAUTES LOURDES.


Références :

CONF. Conseil d'Etat 1968-03-20 VILLE DE PARIS C. SOCIETE "CONSTRUCTIONS GENERALES ET FONDATIONS" Recueil Lebon TABLES


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1971, n° 77501
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. DE CHRISTEN
Rapporteur public ?: MME GREVISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1971:77501.19710623
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