REQUETE DU SIEUR Y... ET AUTRES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 12 FEVRIER 1969 EN TANT QUE, PAR CE JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR SE PRONONCER SUR LA REGULARITE DE DELIBERATIONS DU SYNDICAT DE L'ASSOCIATION SYNDICALE DU PARC DE MAISONS-LAFFITTE RELATIVE A L'IMPLANTATION D'UN MANEGE HIPPIQUE SUR UN TERRAIN FAISANT PARTIE DU LOTISSEMENT DE MAISONS-LAFFITTE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE CES DELIBERATIONS ;
VU LA LOI DU 21 JUIN 1865 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES REQUERANTS AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES TENDENT A L'ANNULATION DES DELIBERATIONS PAR LESQUELLES LE SYNDICAT DE L'ASSOCIATION SYNDICALE DU PARC DE MAISONS-LAFFITTE A DECIDE DE DONNER A BAIL A LA SOCIETE DES STEEPLE-CHASES DE FRANCE UNE PARTIE DU DOMAINE PRIVE DE CET ETABLISSEMENT PUBLIC ; QUE CES DELIBERATIONS CONSTITUENT DES ACTES ADMINISTRATIFS DETACHABLES DU CONTRAT ENTRE L'ASSOCIATION SYNDICALE ET LA SOCIETE SUSVISEE ; QUE, PAR SUITE, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST COMPETENTE POUR CONNAITRE DESDITES CONCLUSIONS ; QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE, PAR L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES LES A REJETEES COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE ; QUE LEDIT ARTICLE 1ER, AINSI QUE L'ARTICLE 3 METTANT LES DEPENS A LA CHARGE DES REQUERANTS, DOIVENT ETRE ANNULES ;
CONS. QUE L'AFFAIRE N'EST PAS EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU DE RENVOYER LES REQUERANTS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR ETRE STATUE CE QU'IL APPARTIENDRA : 1° SUR LEUR DEMANDE, AU BESOIN APRES RENVOI PREJUDICIEL DEVANT LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LES ACTES DE DROIT PRIVE EN VERTU DESQUELS L'ASSOCIATION SYNDICALE EST DEVENUE PROPRIETAIRE D'UNE ZONE DE 136 HECTARES RESERVEE A L'USAGE COMMUN DE SES MEMBRES AUTORISENT, AU-DELA D'UNE LIMITE DEJA ATTEINTE, LA LOCATION D'UNE PARTIE DE CETTE ZONE ; 2° SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ;
ANNULATION DES ARTICLES 1ER ET 3 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES ; RENVOI DES SIEURS Y... ET X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES POUR ETRE STATUE CE QU'IL APPARTIENDRA TANT SUR LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE LES DECISIONS DU SYNDICAT DE L'ASSOCIATION SYNDICALE DU PARC DE MAISONS-LAFFITTE RELATIVES A LA LOCATION D'UNE PARTIE DU DOMAINE PRIVE DE L'ASSOCIATION A LA SOCIETE DES STEEPLE-CHASES DE FRANCE QUE SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ; DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A LA CHARGE DE L'ASSOCIATION SYNDICALE DU PARC DE MAISONS-LAFFITTE.