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20/07/1971 | FRANCE | N°79390;79427

France | France, Conseil d'État, 4 / 2 ssr, 20 juillet 1971, 79390 et 79427


1° REQUETE N° 79 390 DU SIEUR X... YVES , TENDANT A L'ANNULATION : 1 DU JUGEMENT N° 144°68 DU 22 OCTOBRE 1969, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 6 SEPTEMBRE 1968 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME A ABROGE SON ARRETE DU 15 DECEMBRE 1966 AUTORISANT LE SIEUR X... A OCCUPER UNE PARCELLE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME A FOURAS POUR Y CONSTRUIRE UN APPONTEMENT DE PECHE AU CARRELET ET A ENJOINT AU REQUERANT DE REMETTRE LES LIEUX EN LEUR ETAT PRIMITIF, DANS LE DELAI DE 2 MOIS, SOUS PEINE DE POURSUITES, ENSEMBLE A L'ANN

ULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARRETE SUSVISE D...

1° REQUETE N° 79 390 DU SIEUR X... YVES , TENDANT A L'ANNULATION : 1 DU JUGEMENT N° 144°68 DU 22 OCTOBRE 1969, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 6 SEPTEMBRE 1968 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME A ABROGE SON ARRETE DU 15 DECEMBRE 1966 AUTORISANT LE SIEUR X... A OCCUPER UNE PARCELLE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME A FOURAS POUR Y CONSTRUIRE UN APPONTEMENT DE PECHE AU CARRELET ET A ENJOINT AU REQUERANT DE REMETTRE LES LIEUX EN LEUR ETAT PRIMITIF, DANS LE DELAI DE 2 MOIS, SOUS PEINE DE POURSUITES, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARRETE SUSVISE DU 6 SEPTEMBRE 1968 ; 2 DES ARTICLES 2 ET 3 DU JUGEMENT N° 162°68 DU 22 OCTOBRE 1969, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS, SUR LA DEMANDE DU PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME LUI AYANT DEFERE UN PROCES-VERBAL DE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE CONSISTANT DANS LE MAINTIEN D'UN APPONTEMENT DE PECHE AU CARRELET AUTORISE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 15 DECEMBRE 1966, A CONDAMNE LE REQUERANT A REMETTRE LES LIEUX EN LEUR ETAT PRIMITIF DANS LE DELAI DE DEUX MOIS ET L'A EN OUTRE CONDAMNE A SUPPORTER LES DEPENS DE L'INSTANCE A L'EXCEPTION DES FRAIS DE JUSTICE ;
2° REQUETE N° 79 427 DU MEME, TENDANT A L'ANNULATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU JUGEMENT N° 162°68 DU 22 OCTOBRE 1969, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS, SUR LA DEMANDE DU PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME LUI AYANT DEFERE UN PROCES-VERBAL DE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE CONSISTANT DANS LE MAINTIEN D'UN APPONTEMENT DE PECHE AU CARRELET, A CONDAMNE LE REQUERANT A REMETTRE LES LIEUX EN LEUR ETAT PRIMITIF DANS LE DELAI DE DEUX MOIS ET L'A EN OUTRE CONDAMNE A SUPPORTER LES DEPENS DE L'INSTANCE A L'EXCEPTION DES FRAIS DE JUSTICE ;
VU L'ORDONNANCE DE 1681 SUR LA MARINE ; LE CODE DU DOMAINE DE L'ETAT ; LA LOI DU 22 JUILLET 1889 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LES DECRETS DES 30 SEPTEMBRE ET 28 NOVEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES DEUX REQUETES SUSVISEES DU SIEUR X... SONT CONSECUTIVES A L'OCCUPATION PAR L'INTERESSE D'UNE PARCELLE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME A FOURAS ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 6 SEPTEMBRE 1968 PORTANT RETRAIT DE L'AUTORISATION DE L'OCCUPATION DE LA PARCELLE DONT S'AGIT : - CONS. EN PREMIER LIEU QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'AFFIRME LE SIEUR X..., LE JUGEMENT ATTAQUE S'EST BORNE A MENTIONNER QUE "LA PLATEFORME DE L'APPONTEMENT QUE LE SIEUR X... PROJETAIT DE CONSTRUIRE DEVAIT EN REALITE RECEVOIR UN PIED-A-TERRE CONFORTABLE" ; QUE CETTE AFFIRMATION EST CORROBEE PAR LES PIECES DU DOSSIER ;
CONS. EN DEUXIEME LIEU QUE L'ARRETE PREFECTORAL DU 15 DECEMBRE 1966 DONNAIT SATISFACTION A LA DEMANDE, EN DATE DU 27 AVRIL 1966, PAR LAQUELLE LE SIEUR X... SOLLICITAIT LE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME QUI LUI AVAIT ETE ACCORDEE PAR UN PRECEDENT ARRETE, EN DATE DU 14 DECEMBRE 1960, ET QUI PORTAIT SUR UNE SUPERFICIE DE 19 M2 ; QUE L'ACCORD VERBAL QUE LE MAIRE DE FOURAS AURAIT DONNE AUX PROJETS DU SIEUR X..., A LE SUPPOSER ETABLI, NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET DE MODIFIER LE CONTENU DE CETTE AUTORISATION ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR X... N'EST FONDE NI A SOUTENIR QU'IL AVAIT ETE AUTORISE A OCCUPER LES 73 M2 DE DOMAINE PUBLIC MARITIME NECESSAIRES A L'EXECUTION DE SES PLANS NI A CONTESTER L'EXACTITUDE MATERIELLE DU MOTIF DE L'ARRETE ATTAQUE TIRE DE LA CIRCONSTANCE QUE LE PERMISSIONNAIRE N'A PAS RESPECTE LES DIMENSIONS INDIQUEES SUR L'ARRETE FAISANT L'OBJET DE RENOUVELLEMENT" ;
CONS. EN TROISIEME LIEU QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... N'AVAIT PAS SATISFAIT A LA MISE EN DEMEURE QUI LUI AVAIT ETE FAITE PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT DE METTRE, AVANT LE 1ER JUILLET 1968, SON APPONTEMENT AUX DIMENSIONS AUTORISEES ; QUE, PAR SUITE, IL N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QU'EN TANT QU'IL REPOSE SUR LA NON EXECUTION DE CETTE MISE EN DEMEURE L'ARRETE ATTAQUE EST FONDE SUR UN MOTIF MATERIELLEMENT INEXACT ;
CONS. ENFIN QUE, DES LORS QUE L'ARRETE ATTAQUE EST LEGALEMENT JUSTIFIE PAR LE FAIT QUE LE SIEUR X... AVAIT COMMIS UNE INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU TITRE VII DU LIVRE IV DE L'ORDONNANCE SUR LA MARINE D'AOUT 1681 POUR AVOIR OCCUPE SANS AUTORISATION UNE PARTIE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET N'AVAIT PAS SATISFAIT A LA MISE EN DEMEURE SUSMENTIONNEE, LE MOYEN DU REQUERANT, TIRE DE CE QUE LA MESURE ATTAQUEE VISERAIT A METTRE EN OEUVRE "UNE POLITIQUE GENERALE TENDANT A LA SUPPRESSION DE TOUS LES PONTONS", EST INOPERANT ;
CONS. QUE, DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REFUSE D'ANNULER L'ARRETE PREFECTORAL RETIRANT L'AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DONT IL BENEFICIAIT ;
SUR LA CONDAMNATION DU SIEUR X... A LA REMISE DES LIEUX EN LEUR ETAT PRIMITIF ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE PROCES-VERBAL DRESSE LE 16 DECEMBRE 1968 CONTRE LE SIEUR X... LUI A ETE NOTIFIE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE 10 JOURS PREVU PAR L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889 : - CONS. QUE CE DELAI N'A PAS ETE PRESCRIT A PEINE DE NULLITE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'ABSENCE DE NOTIFICATION DE LA CITATION A COMPARAITRE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889 : "LORSQU'IL S'AGIT DE CONTRAVENTION, IL EST PROCEDE COMME SUIT, A DEFAUT DE REGLES ETABLIES PAR DES LOIS Y... : DANS LES 10 JOURS QUI SUIVENT LA REDACTION D'UN PROCES-VERBAL DE CONTRAVENTION, ET SON AFFIRMATION QUAND ELLE EST EXIGEE, LE PREFET FAIT FAIRE AU CONTREVENANT NOTIFICATION DE LA COPIE DU PROCES-VERBAL AINSI QUE DE L'AFFRMATION, AVEC CITATION A COMPARAITRE DANS LE DELAI D'UN MOIS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF. LA NOTIFICATION ET LA CITATION SONT FAITES DANS LA FORME ADMINISTRATIVE. LA CITATION DOIT INDIQUER A L'INCULPE QU'IL EST TENU, S'IL VEUT FOURNIR DEFENSES ECRITES, DE LES DEPOSER DANS LE DELAI DE QUINZAINE A PARTIR DE LA NOTIFICATION QUI LUI EST FAITE ET L'INVITER A FAIRE CONNAITRE, EN PRODUISANT SA DEFENSE ECRITE, S'IL ENTEND USER DU DROIT DE PRESENTER DES OBSERVATIONS ORALES A L'AUDIENCE" ;
CONS. QUE SI LE SIEUR X... PRETEND QU'IL N'A PAS RECU LA CITATION A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS, MENTIONNEE DANS LE PROCES-VERBAL DE NOTIFICATION DE LA CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE EN DATE DU 16 DECEMBRE 1968. IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE CETTE NOTIFICATION A ETE FAITE LE 27 JANVIER 1969 A SA SECRETAIRE, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 10 PRECITE ; QUE, PAR CETTE NOTIFICATION, LE REQUERANT A ETE AVISE DES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL LUI APPARTENAIT DE PRESENTER DES DEFENSES ECRITES ET DES OBSERVATIONS ORALES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 10 PRECITE ;
SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE CONVOCATION A L'AUDIENCE : - CONS. QU'IL RESULTE DES MENTIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LES PARTIES, BIEN QUE REGULIEREMENT CONVOQUEES, N'ETAIENT NI PRESENTES NI REPRESENTEES ; QU'AINSI LE MOYEN SUSMENTIONNE DOIT ETRE REJETE COMME MANQUANT EN FAIT ;
REJET DES REQUETES ; LES DEPENS AFFERENTS A LA REQUETE N° 79-390 SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR X....


Synthèse
Formation : 4 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 79390;79427
Date de la décision : 20/07/1971
Type d'affaire : Administrative

Analyses

VOIRIE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL - CITATION A COMPARAITRE [ART - 10 DE LA LOI DU 9] - FORMES DE LA NOTIFICATION - * NOTIFICATION A LA SECRETAIRE DU CONTREVENANT.

LA NOTIFICATION D'UNE CITATION A COMPARAITRE FAITE A LA SECRETAIRE D'UN CONTREVENANT DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889 EST REGULIERE

VOIRIE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - JONCTION - * POSSIBILITE DE JOINDRE UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ET UN RECOURS EN MATIERE DE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE.

LE JUGE PEUT JOINDRE UNE REQUETE DIRIGEE CONTRE LA DECISION PORTANT RETRAIT D'UNE AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET UNE REQUETE TENDANT A CE QU'UN CONTREVENANT SOIT DECHARGE DES EFFETS PRODUITS PAR UN PROCES-VERBAL DE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE [ RJ1 ]


Références :

LOI du 22 juillet 1889 ART. 10

CONF. Conseil d'Etat 29-11-1895 BOVIS Recueil Lebon P. 774 .


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1971, n° 79390;79427
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. BARGUE
Rapporteur public ?: M. J. THERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1971:79390.19710720
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