AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'INTERDIT AU PREFET DE PREVOIR, DANS LE CADRE D'UNE OPERATION DE RENOVATION URBAINE, L'EXPROPRIATION EVENTUELLE PAR UN CONCESSIONNAIRE, ALORS MEME QU'A LA DATE DE L'ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE UNE CONVENTION DE CONCESSION N'EST PAS ENCORE SIGNEE ET QUE, PAR SUITE, LE CONCESSIONNAIRE N'EST PAS DESIGNE [ RJ1 ]
SI UNE OPERATION DE RENOVATION URBAINE IMPLIQUE NORMALEMENT D'UNE PART L'ACQUISITION DE PROPRIETES COMPRISES DANS LE PERIMETRE DE LA ZONE DE CETTE OPERATION ET, D'AUTRE PART, LA REALISATION DE TRAVAUX ET D'OUVRAGES PAR LA COLLECTIVITE PUBLIQUE APPELEE A ACQUERIR CES PROPRIETES, L'ADMINISTRATION PEUT SE BORNER A PROCEDER, DANS UN PREMIER TEMPS, A LA SEULE ACQUISITION DES PROPRIETES LORSQU'IL APPARAIT QU'A LA DATE D'OUVERTURE DE L'ENQUETE PREALABLE, L'ETUDE DU PROGRAMME DES TRAVAUX N'A PU, EN L'ABSENCE DES ELEMENTS NECESSAIRES, ETRE SUFFISAMMENT AVANCEE. EN PAREIL CAS LE DOSSIER DE L'ENQUETE PEUT NE COMPRENDRE QUE LES DOCUMENTS EXIGES PAR LE PARAGRAPHE II DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 6 JUIN 1959 [ RJ2 ]
Décret du 06 juin 1959 ART. 1
CONF. Conseil d'Etat 1966-11-30 MINISTRE DE LA CONSTRUCTION Recueil Lebon P. 632 . CONF. Conseil d'Etat 1967-02-01 LAGASQUIE ET AUTRES Recueil Lebon P. 53 .