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19/01/1972 | FRANCE | N°81345

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 janvier 1972, 81345


REQUETE DE LA SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 JUIN 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON STATUANT SUR UN RECOURS EN INTERPRETATION DU SIEUR X..., AGISSANT EN EXECUTION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON, A DECLARE QUE LE PERMIS DE CONDUIRE DELIVRE LE 11 AVRIL 1958 PAR LE PREFET DU DOUBS AU SIEUR X... ETAIT ENTACHE D'ILLEGALITE EN TANT QU'IL COMPORTAIT UNE MENTION RESTRICTIVE DE VALIDITE RELATIVE AU PORT DE VERRES CORRECTEURS ;
VU L'ARRETE DU 21 JUILLET 1954 ; LE CODE DE LA ROUTE ; L'ORDONNANCE D

U 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 195...

REQUETE DE LA SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 JUIN 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON STATUANT SUR UN RECOURS EN INTERPRETATION DU SIEUR X..., AGISSANT EN EXECUTION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON, A DECLARE QUE LE PERMIS DE CONDUIRE DELIVRE LE 11 AVRIL 1958 PAR LE PREFET DU DOUBS AU SIEUR X... ETAIT ENTACHE D'ILLEGALITE EN TANT QU'IL COMPORTAIT UNE MENTION RESTRICTIVE DE VALIDITE RELATIVE AU PORT DE VERRES CORRECTEURS ;
VU L'ARRETE DU 21 JUILLET 1954 ; LE CODE DE LA ROUTE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON, SAISI, A LA SUITE DE L'ACCIDENT D'AUTOMOBILE QU'AVAIT CAUSE LE SIEUR X..., D'UN LITIGE ENTRE CELUI-CI ET LA SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS, SON ASSUREUR, DONT IL SOLLICITAIT LA GARANTIE, A SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SE SOIT PRONONCEE SUR LA REALITE ET LA PORTEE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE DONT FAISAIT ETAT DEVANT LUI LE SIEUR X... ET QUI, SELON CE DERNIER, AURAIT ANNULE RETROACTIVEMENT LA MENTION "AVEC PORT DE VERRES CORRECTEURS" QUI FIGURAIT SUR SON PERMIS DE CONDUIRE ; QU'INVITE PAR LE SIEUR BONNET Y...
A... A INTERPRETER CETTE DECISION ADMINISTRATIVE MAIS ENCORE A DIRE QUE LA MENTION "AVEC PORT DE VERRES CORRECTEURS" AVAIT ETE ORIGINAIREMENT PORTEE ILLEGALEMENT SUR SON PERMIS DE CONDUIRE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON, APRES AVOIR CONSTATE DANS LES MOTIFS DE SON JUGEMENT QUE LA SUPPRESSION DE LA MENTION LITIGIEUSE DU PERMIS DE CONDUIRE NE RESULTAIT QUE DE LA RESTITUTION AU SIEUR X..., APRES SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE, D'UN PERMIS DE CONDUIRE DEPOURVU DE CETTE MENTION, ET APRES AVOIR AFFIRME DANS CES MEMES MOTIFS QUE CET ACTE N'AVAIT PAS D'EFFET RETROACTIF, A EXAMINE LA LEGALITE DE LA MENTION QUI FIGURAIT SUR LE PERMIS DE CONDUIRE INITIAL ; QUE, SANS SE PRONONCER DANS SON DISPOSITIF SUR LA REALITE ET LA PORTEE DE LA DECISION DE SUPPRESSION DE LA MENTION, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECLARE DANS CE DISPOSITIF QUE LE PERMIS DE CONDUIRE DELIVRE AU SIEUR X... AVANT L'ACCIDENT ETAIT ILLEGAL EN TANT QU'IL COMPORTAIT UNE MENTION RESTRICTIVE DE VALIDITE RELATIVE AU PORT DE VERRES CORRECTEURS ; QU'IL A, AINSI, D'UNE PART, OMIS DE SE PRONONCER SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE QUI LUI ETAIT RENVOYEE ET A, D'AUTRE PART, ACCUEILLI DES CONCLUSIONS TENDANT A L'APPRECIATION DE LA VALIDITE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE D'AILLEURS DIFFERENTE DE CELLE DONT L'INTERPRETATION AVAIT ETE DEMANDEE PAR LEDIT RENVOI PREJUDICIEL ; QUE CES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LE SIEUR X... N'ETAIENT PAS RECEVABLES ; QUE LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON DOIT DONC ETRE ANNULE ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER SUR LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LE SIEUR X... ET TENDANT A L'INTERPRETATION DE LA DECISION QUI A SUPPRIME LES MENTIONS RESTRICTIVES DU PERMIS DE CONDUIRE DU SIEUR X... ;
CONS. QUE LA DECISION DONT SE PREVAUT LE SIEUR BONNET Z... DE LA RESTITUTION A CELUI-CI PAR LE PREFET, APRES SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE, D'UN NOUVEAU PERMIS DE CONDUIRE DESORMAIS DEPOURVU DE LA MENTION RESTRICTIVE DE VALIDITE RELATIVE AU PORT DE VERRES CORRECTEURS ; QU'ELLE N'A PAS D'EFFET RETROACTIF ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR X... ;
ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON, DU 19 JUIN 1970 ; IL EST DECLARE QUE LA SUPPRESSION DE LA MENTION RESTRICTIVE DE VALIDITE RELATIVE AUX VERRES CORRECTEURS PORTEE SUR LE PERMIS DE CONDUIRE DU SIEUR BONNET Z... D'UNE DECISION PRISE PAR LE PREFET DE RESTITUER AU SIEUR X..., APRES SUSPENSION DE CELUI-CI, UN PERMIS DE CONDUIRE DESORMAIS DEPOURVU DE LA MENTION RESTRICTIVE DE VALIDITE RELATIVE AU PORT DE VERRES CORRECTEURS, ET QUE CETTE DECISION N'A PAS D'EFFET RETROACTIF ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET CEUX EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A LA CHARGE DU SIEUR X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 81345
Date de la décision : 19/01/1972
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - ABSENCE DE RETROACTIVITE - -.

CONDUCTEUR S'ETANT VU RESTITUER SON PERMIS DE CONDUIRE, APRES SUSPENSION, SANS LA MENTION RESTRICTIVE DE VALIDITE RELATIVE AU PORT DE VERRES CORRECTEURS QUI Y FIGURAIT INITIALEMENT : CETTE DECISION N'A PAS D'EFFET RETROACTIF.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - PORTEE DU PERMIS - - * MENTIONS RESTRICTIVES.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SAISI, A LA SUITE D'UN ACCIDENT D'AUTOMOBILE, D'UN LITIGE ENTRE L'ASSURE ET L'ASSUREUR, ET AYANT SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SE SOIT PRONONCEE SUR LA REALITE ET LA PORTEE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE DONT SE PREVALAIT L'ASSURE ET QUI, SELON CE DERNIER , AURAIT ANNULE RETROACTIVEMENT LA MENTION " AVEC PORT DE VERRES CORRECTEURS " QUI FIGURAIT SUR LE PERMIS DE CONDUIRE AVANT LA SUSPENSION DE CELUI-CI. LE TRIBUNAL, SANS SE PRONONCER DANS SON DISPOSITIF SUR LA REALITE ET LA PORTEE DE LA DECISION DE SUPPRESSION DE LA MENTION A DECLARE QUE LE PERMIS INITIAL ETAIT ILLEGAL EN TANT QU'IL COMPORTAIT UNE MENTION RESTRICTIVE. IL A AINSI D'UNE PART, OMIS DE SE PRONONCER SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE QUI LUI ETAIT RENVOYEE ET, D'AUTRE PART, ACCUEILLI DES CONCLUSIONS TENDANT A L'APPRECIATION DE LA VALIDITE D'UNE DECISION D'AILLEURS DIFFERENTE DE CELLE DONT L'INTERPRETATION ETAIT DEMANDEE. CES DERNIERES CONCLUSIONS, PRESENTEES PAR L'INTERESSE, ETAIENT IRRECEVABLES. ANNULATION.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION - - * RESTITUTION.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION - - * OMISSION DE STATUER.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE - RECEVABILITE - - * CONCLUSIONS EN APPRECIATION DE VALIDITE PRESENTEES A L'OCCASION D'UN RENVOI POUR INTERPRETATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1972, n° 81345
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ORDONNEAU
Rapporteur ?: MELLE CHANDERNAGOR
Rapporteur public ?: M. ROUGEVIN-BAVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1972:81345.19720119
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