REQUETE DES SIEURS PETIT HUBERT ET AUTRES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 4 MAI 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE, STATUANT SUR LE DEFERE DU PREFET DE L'AUBE FORME CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 14 MARS 1971 POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL DE DOLANCOURT, A PROCLAME ELUS AU PREMIER TOUR LES SIEURS X... ET PETIT RAYMOND ET A ANNULE LES OPERATIONS ELECTORALES DU SECOND TOUR ;
VU LE CODE ELECTORAL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUERANTS ONT, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE, OPPOSE AU DEFERE DU PREFET DE L'AUBE UNE FIN DE NON-RECEVOIR SUR LAQUELLE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A OMIS DE STATUER ; QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN RELATIF A SA REGULARITE, LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE DOIT ETRE ANNULE ;
CONS. QUE LE DELAI DE DEUX MOIS IMPARTI PAR L'ARTICLE R. 120 DU CODE ELECTORAL AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR STATUER SUR LES RECLAMATIONS EN MATIERE D'ELECTIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX EST EXPIRE ; QUE, DES LORS, IL N'Y A PAS LIEU D'ORDONNER LE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
CONS. QU'AUX TERMES DU 2° ALINEA DE L'ARTICLE L. 248 DU CODE ELECTORAL "LE PREFET S'IL ESTIME QUE LES CONDITIONS ET LES FORMES LEGALEMENT PRESCRITES N'ONT PAS ETE REMPLIES, PEUT... DEFERER LES OPERATIONS ELECTORALES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 119 DU MEME CODE "LE RECOURS FORME PAR LE PREFET EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 248 DOIT ETRE EXERCE DANS LE DELAI DE... QUINZAINE A DATER DE LA RECEPTION DU PROCES-VERBAL" ; QUE LE PREFET DE L'AUBE A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LE 27 MARS 1971 DES OPERATIONS ELECTORALES QUI S'ETAIENT DEROULEES LE 14 MARS PRECEDENT ; QUE, DES LORS, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE CE DEFERE ETAIT TARDIF ;
CONS. QUE, SUR UN TOTAL DE 58 SUFFRAGES EXPRIMES LE 14 MARS 1971, LORS DU PREMIER TOUR DU SCRUTIN, LES SIEURS JACQUES X... ET RAYMOND Y... ONT OBTENU CHACUN 30 VOIX ; QU'ILS ONT REUNI LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES ET UN NOMBRE DE SUFFRAGES AU MOINS EGAL AU QUART DE CELUI DES ELECTEURS INSCRITS ; QU'ILS SATISFAISAIENT, AINSI, AUX CONDITIONS DEFINIES A L'ARTICLE L. 253 DU CODE ELECTORAL ET SE TROUVAIENT DONC ELUS ; QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, BIEN QUE LE SIEUR GUERRAPIN AIT ETE PROCLAME ELU AU SECOND TOUR ET QUE LE SIEUR RAYMOND PETIT AIT MANIFESTE PUBLIQUEMENT AU COURS DU DEPOUILLEMENT DU 1ER TOUR DE SCRUTIN SON REFUS D'ACCEPTER TOUT MANDAT MUNICIPAL, DE DECLARER LES SIEURS JACQUES GUERRAPIN ET RAYMOND PETIT ELUS CONSEILLERS MUNICIPAUX AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN ;
CONS. QUE CETTE PROCLAMATION A POUR EFFET, COMPTE TENU DES RESULTATS DU SECOND TOUR, DE PORTER L'EFFECTIF DU CONSEIL MUNICIPAL AU DELA DE L'EFFECTIF LEGAL ; QUE, DES LORS, IL Y A LIEU D'ANNULER LES OPERATIONS DU SECOND TOUR DE SCRUTIN ;
SUR LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES TENDANT A L'ANNULATION DE L'ENSEMBLE DES OPERATIONS ELECTORALES, Y COMPRIS LE 1ER TOUT DE SCRUTIN : - CONS. QUE FAUTE D'AVOIR ETE PRESENTEES DANS LES DELAIS PREVUS A L'ARTICLE R. 123 DU CODE ELECTORAL, CES CONCLUSIONS SONT TARDIVES ET NE SONT, DES LORS, PAS RECEVABLES ;
ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE, DU 4 MAI 1971 ; LES SIEURS JACQUES X... ET RAYMOND Y... SONT DECLARES ELUS CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA COMMUNE DE DOLANCOURT AUBE ; ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES DU 2E TOUR DE SCRUTIN AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE LE 21 MARS 1971 EN VUE DU RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE DOLANCOURT AUBE ; REJET DU SURPLUS.