REQUETE DE LA VILLE DE CAEN, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 15 JUILLET 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A ANNULE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE MAIRE DE CAEN AVAIT REJETE LA DEMANDE DE L'ASSOCIATION "CAEN-DEMAIN" TENDANT A OBTENIR LA MISE A SA DISPOSITION D'UNE SALLE MUNICIPALE ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES AFFIRMATIONS MEMES DE LA VILLE DE CAEN QUE SON CONSEIL MUNICIPAL, EN ABROGEANT, PAR SA DELIBERATION DU 6 OCTOBRE 1966, SES DELIBERATIONS ANTERIEURES FIXANT LES MODALITES D'UTILISATION DES SALLES MUNICIPALES PAR DES SOCIETES LOCALES, N'A PAS ENTENDU METTRE FIN AU PRINCIPE DE L'UTILISATION DE CES SALLES PAR DES SOCIETES LOCALES, MAIS SEULEMENT ABROGER LES DISPOSITIONS QUI EN REGLEMENTAIENT L'USAGE ; QUE L'ABSENCE DE CETTE REGLEMENTATION N'AUTORISAIT PAS LE MAIRE A REFUSER A UNE SOCIETE LOCALE L'USAGE D'UNE SALLE POUR DES MOTIFS AUTRES QUE CEUX QUI SERAIENT TIRES, SOIT DES NECESSITES DE L'ADMINISTRATION DES PROPRIETES COMMUNALES, SOIT DE CELLES DU MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC ; QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QUE LE REFUS DE L'UTILISATION D'UNE SALLE OPPOSE PAR LE MAIRE DE CAEN A L'ASSOCIATION "CAEN-DEMAIN" AIT ETE MOTIVE PAR L'ADMINISTRATION DES PROPRIETES COMMUNALES ; QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ORDRE PUBLIC AIT ETE MENACE ; QUE DES LORS, LA DECISION DU MAIRE DE CAEN NE RESPECTAIT PAS L'EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES USAGERS, QUI S'IMPOSAIT, ET QUE C'EST PAR SUITE A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN EN A PRONONCE L'ANNULATION ;
REJET AVEC DEPENS.