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21/04/1972 | FRANCE | N°79334

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 avril 1972, 79334


RECOURS DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A ANNULE UN ARRETE DU PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, DU 27 JUILLET 1966, PORTANT REGLEMENTATION DANS LE DEPARTEMENT, DE L'AFFICHAGE ET DE LA POSE DES ENSEIGNES ;
VU LA LOI DU 12 AVRIL 1943 ; LE DECRET DU 23 AOUT 1947, MODIFIE PAR LE DECRET DU 31 JANVIER 1958 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTIC

LE 13 DU DECRET DU 23 AOUT 1947, PORTANT REGLEMENT D'...

RECOURS DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A ANNULE UN ARRETE DU PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, DU 27 JUILLET 1966, PORTANT REGLEMENTATION DANS LE DEPARTEMENT, DE L'AFFICHAGE ET DE LA POSE DES ENSEIGNES ;
VU LA LOI DU 12 AVRIL 1943 ; LE DECRET DU 23 AOUT 1947, MODIFIE PAR LE DECRET DU 31 JANVIER 1958 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 23 AOUT 1947, PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 2 MAI 1930 RELATIVE A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES, PERSPECTIVES ET PAYSAGES, "... LA SECTION PERMANENTE PEUT DELIBERER VALABLEMENT LORSQUE 5 AU MOINS DE SES MEMBRES SONT PRESENTS..." ; QU'AUCUN TEXTE N'AYANT PREVU ET ORGANISE LA SUPPLEANCE DES MEMBRES DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES OU DE SA SECTION PERMANENTE, IL RESULTE DES DISPOSITIONS PRECITEES QUE LA SECTION PERMANENTE NE PEUT DELIBERER VALABLEMENT QU'EN LA PRESENCE D'AU MOINS 5 DE SES MEMBRES REGULIEREMENT DESIGNES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DU MEME DECRET ;
CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, LORS DES SEANCES DE LA SECTION PERMANENTE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES DU TERRITOIRE DE BELFORT, AU COURS DESQUELLES A ETE EXAMINE L'ARRETE ATTAQUE, LES MEMBRES PRESENTS DE LA SECTION ETAIENT AU NOMBRE DE QUATRE LE 4 NOVEMBRE 1965 ET AU NOMBRE DE TROIS LE 21 JUILLET 1966 ; QUE, DES LORS, ET MALGRE LA PRESENCE DE SUPPLEANTS AYANT PORTE A CINQ LE NOMBRE DES PARTICIPANTS A CHACUNE DE CES DEUX SEANCES, LE QUORUM N'ETAIT PAS ATTEINT ; QUE PAR SUITE, LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A ANNULE L'ARRETE PREFECTORAL EN DATE DU 27 JUILLET 1966 PORTANT REGLEMENTATION DE L'AFFICHAGE DANS LE TERRITOIRE DE BELFORT ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 79334
Date de la décision : 21/04/1972
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L 'ORGANISME CONSULTE - - * QUORUM - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES - PERSPECTIVES ET PAYSAGES.

IL RESULTE DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 23 AOUT 1947, PORTANT R.A.P. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 2 MAI 1930, QUE, AUCUN TEXTE N'AYANT PREVU ET ORGANISE LA SUPPLEANCE DES MEMBRES DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES OU DE SA SECTION PERMANENTE, CETTE DERNIERE NE PEUT DELIBERER VALABLEMENT QU'EN LA PRESENCE D'AU MOINS 5 DE SES MEMBRES REGULIEREMENT DESIGNES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DU MEME DECRET [ RJ1 ].

MONUMENTS ET SITES - PROTECTION DES SITES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES - PERSPECTIVES ET PAYSAGES - - * SECTION PERMANENTE - QUORUM.


Références :

Loi du 02 mai 1930

CONF. Conseil d'Etat 1970-02-27, UNION DES CHAMBRES SYNDICALES D'AFFICHAGE ET DE PUBLICITE EXTERIEURE Recueil Lebon P. 142. CONF. Conseil d'Etat 1970-03-13 MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES C. DAME BENOIST D'ANTHENAY Recueil Lebon P. 182.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1972, n° 79334
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: MELLE CHANDERNAGOR
Rapporteur public ?: M. ROUGEVIN-BAVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1972:79334.19720421
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