| France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 mai 1972, 82592
REQUETE DU SIEUR GIRARD Y... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 17 AVRIL 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 17 AVRIL 1970 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ; VU LA LOI DU 8 AOUT 1947 ; LE DECRET DU 3 FEVRIER 1955, MODIFIE PAR LE DECRET DU 28 OCTOBRE 1966 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE LES DISPOSITION
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REQUETE DU SIEUR GIRARD Y... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 17 AVRIL 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 17 AVRIL 1970 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
VU LA LOI DU 8 AOUT 1947 ; LE DECRET DU 3 FEVRIER 1955, MODIFIE PAR LE DECRET DU 28 OCTOBRE 1966 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 8 AOUT 1947 FIXENT A 65 ANS LA LIMITE D'AGE DES EMPLOYES AUXILLIAIRES OU AGENTS CONTRACTUELS DE L'ETAT. DES DEPARTEMENTS, DES COMMUNES ET DE TOUS SERVICES PUBLICS ;
CONS. QUE LE SIEUR X... A ATTEINT LA LIMITE D'AGE DE 65 ANS LE 8 MAI 1968 ; QUE LA SURVENANCE DE CETTE LIMITE D'AGE A ENTRAINE DE PLEIN DROIT LA RUPTURE DES LIENS DU SIEUR X... AVEC L'ADMINISTRATION SANS QU'IL AIT ETE BESOIN DE LE LICENCIER ; QU'AINSI IL N'A DROIT A AUCUNE INDEMNITE ;
CONS. QUE LE REQUERANT NE PEUT UTILEMENT SE PREVALOIR, A L'APPUI DE SA DEMANDE D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 3 FEVRIER 1955, MODIFIE PAR LE DECRET DU 28 OCTOBRE 1966, LEQUEL EST "RELATIF AUX MODALITES D'INDEMNISATION EN CAS DE LICENCIEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT" ET S'APPLIQUE SEULEMENT DANS LE CAS OU UNE INDEMNITE EST DUE APRES LICENCIEMENT D'UN AGENT ENCORE EN AGE DE SERVIR ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION SUSVISEE ;
REJET AVEC DEPENS.
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 8 AOUT 1947 FIXENT A 65 ANS LA LIMITE D'AGE DES EMPLOYES AUXILIAIRES OU AGENTS CONTRACTUELS DE L'ETAT, DES DEPARTEMENTS, DES COMMUNES ET DE TOUS SERVICES PUBLICS. L'INTERESSE AYANT ATTEINT CET AGE, LA SURVENANCE DE LA LIMITE D'AGE A ENTRAINE DE PLEIN DROIT LA RUPTURE DE SES LIENS AVEC L'ADMINISTRATION SANS QU'IL AIT ETE BESOIN DE LE LICENCIER. IL N'A AINSI DROIT A AUCUNE INDEMNITE [ RJ1 ].
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 8 AOUT 1947 FIXENT A 65 ANS LA LIMITE D'AGE DES EMPLOYES AUXILIAIRES OU AGENTS CONTRACTUELS DE L'ETAT, DES DEPARTEMENTS, DES COMMUNES ET DE TOUS SERVICES PUBLICS. L'INTERESSE AYANT ATTEINT CET AGE, LA SURVENANCE DE LA LIMITE D'AGE A ENTRAINEDE PLEIN DROIT LA RUPTURE DE SES LIENS AVEC L'ADMINISTRATION SANS QU'IL AIT ETE BESOIN DE LE LICENCIER. IL N'A AINSI DROIT A AUCUNE INDEMNITE [RJ1 ]. IL NE PEUT UTILEMENT SE PREVALOIR, A L'APPUI DE SA DEMANDE D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 3 FEVRIER 1955, MODIFIE PAR LE DECRET DU 28 OCTOBRE 1966 QUI S'APPLIQUE SEULEMENT DANS LE CAS OU UNE INDEMNITE EST DUE APRES LICENCIEMENT D'UN AGENT ENCORE EN AGE DE SERVIR.
Références :
Décret du 03 février 1955 Décret du 28 octobre 1966 Loi du 08 août 1947 art. 20
Date de l'import : 02/07/2015 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1972:82592.19720503
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