REQUETE DE LA DAME X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 FEVRIER 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE L'ETAT FRANCAIS SOIT CONDAMNE A LUI VERSER UNE SOMME DE 301.550 F A RAISON DU PREJUDICE QUI LUI A ETE CAUSE PAR UNE DECISION DU PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE DU 4 AOUT 1958, LUI NOTIFIANT L'OUVERTURE D'UNE INSTANCE DE CLASSEMENT D'UN SITE SUR UNE PARCELLE LUI APPARTENANT ;
VU LA LOI DU 2 MAI 1930, AYANT POUR OBJET DE REORGANISER LA PROTECTION DES MONUMENTS NATURELS ET DES SITES MODIFIEE NOTAMMENT PAR LA LOI DU 1 ER JUILLET 1957, L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ET LE DECRET DU 7 JANVIER 1959 ; LA LOI DU 27 AOUT 1941 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE MOYEN TIRE DE L'IRREGULARITE EN LA FORME DU JUGEMENT ATTAQUE N'EST PAS ASSORTI DE PRECISIONS SUFFISANTES POUR QU'IL SOIT POSSIBLE D'EN APPRECIER LE BIEN-FONDE ;
CONS. QU'IL RESSORT DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 2 MAI 1930, EN PARTICULIER DE SES ARTICLES 8 ET 19, QUE LE LEGISLATEUR A ENTENDU INSTITUER UN REGIME SPECIAL D'INDEMNISATION DES SERVITUDES RESULTANT DES MESURES DE PROTECTION DES SITES PRISES EN APPLICATION DE CETTE LOI ET CONFIER AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRES LA CONNAISSANCE DES LITIGES AUXQUELS CETTE INDEMNISATION PEUT DONNER LIEU ; QU'IL DOIT NOTAMMENT EN ETRE AINSI DES LITIGES RELATIFS A LA REPARATION DES PREJUDICES CAUSES PAR LES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI ET QUI NOTIFIENT L'INTENTION QU'A L'ADMINISTRATION DE POURSUIVRE LE CLASSEMENT D'UN SITE ; QUE, DES LORS, LA DAME X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, ESTIMANT QUE LE LITIGE DONT IL ETAIT SAISI ECHAPPAIT A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE D'UNE DEMANDE EN INDEMNITE CONSECUTIVE A LA NOTIFICATION PAR L'ADMINISTRATION DE SON INTENTION DE POURSUIVRE LE CLASSEMENT D'UN TERRAIN APPARTENANT A LA REQUERANTE ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 698 QUINQUIES, ALINEA 1 ER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE A LA FACULTE DE DISPENSER LES PARTIES DU PAIEMENT DE TOUS DROITS MEME EN CAS DE REJET DE LEUR RECOURS" ; QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE FAIRE BENEFICIER LA DAME Y... SUSRAPPELEES ;
REJET ; DEPENS D'APPEL MIS A LA CHARGE DE LA REQUERANTE, A L'EXCEPTION DES FRAIS DE JUSTICE DONT ELLE EST DISPENSEE.