La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1972 | FRANCE | N°80627

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 juillet 1972, 80627


REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 12 MAI 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI POUR L'ANNEE 1965 AU TITRE DE L'I.R.P.P. ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LE SIEUR X... A DEMANDE LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES CONTESTEES EN SE FONDANT NOTAMMENT SUR CE QUE LE

S IMPOSITIONS AURAIENT ETE ETABLIES A LA SUITE D'UNE ...

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 12 MAI 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI POUR L'ANNEE 1965 AU TITRE DE L'I.R.P.P. ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LE SIEUR X... A DEMANDE LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES CONTESTEES EN SE FONDANT NOTAMMENT SUR CE QUE LES IMPOSITIONS AURAIENT ETE ETABLIES A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE DEVANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS ; QUE LE TRIBUNAL N'A PAS REPONDU AU MOYEN DONT S'AGIT, QUI N'ETAIT PAS INOPERANT ; QUE, PAR SUITE, L'INTERESSE EST FONDE A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT ATTAQUE EST ENTACHE D'INSUFFISANCE DE MOTIFS ET A EN DEMANDER L'ANNULATION ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER POUR ETRE STATUE IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE DU SIEUR X... ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONS. QU'IL RESSORT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 64 A 68 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIFS A L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AFFERENT AUX BENEFICES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE QUE LESDITS BENEFICES SONT EN PRINCIPE EVALUES FORFAITAIREMENT D'APRES UN BENEFICE MOYEN A L'HECTARE DETERMINE POUR CHAQUE CATEGORIE OU CHAQUE NATURE D'EXPLOITATION PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE OU PAR LA COMMISSION CENTRALE PREVUES RESPECTIVEMENT AUX ARTICLES 1651 ET 1652 DU CODE PRECITE ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 69 DU MEME CODE, LE DROIT DE DENONCER LE FORFAIT NE PEUT ETRE EXERCE PAR ... L'ADMINISTRATION QUE "S'IL S'AGIT D'EXPLOITATIONS SE TROUVANT DANS UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE" ; QUE CETTE DERNIERE DISPOSITION, QUI DEROGE AU REGIME D'IMPOSITION DE DROIT COMMUN, EST, PAR SUITE, D'INTERPRETATION STRICTE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'AUCUNE DES CIRCONSTANCES INVOQUEES PAR L'ADMINISTRATION POUR JUSTIFIER LA DENONCIATION POUR L'ANNEE 1965 DU REGIME FORFAITAIRE D'IMPOSITION DES RESULTATS DE L'EXPLOITATION DE PEPINIERES DE LA SOCIETE A... NE CONFERE A LADITE EXPLOITATION, PAR RAPPORT AUX AUTRES EXPLOITATIONS DE LA MEME CATEGORIE DANS LE DEPARTEMENT, D'AVANTAGES DE NATURE A LA FAIRE REGARDER COMME SE TROUVANT DANS UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE, AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 69 ; QU'EN PARTICULIER LA QUALITE D'OBTENTEUR DE ROSES NOUVELLES ET L'EXISTENCE D'UN SECTEUR COMMERCIAL IMPORTANT N'AFFECTENT PAS, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LA SITUATION DE L'EXPLOITATION AU SENS DUDIT ARTICLE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION A DENONCE POUR 1965 LE REGIME FORFAITAIRE D'IMPOSITION AUQUEL ETAIT SOUMISE LADITE SOCIETE POUR SES BENEFICES AGRICOLES, ET, PAR SUITE, A DEMANDER LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI, EN QUALITE DE MEMBRE DE CETTE SOCIETE, EN PRENANT POUR BASE LE BENEFICE AGRICOLE REEL DE CELLE-CI ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'I.R.P.P. ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES LE SIEUR X... A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1965 ; REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR LE REQUERANT TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 80627
Date de la décision : 07/07/1972
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES. - BENEFICES AGRICOLES. - Régime du bénéfice réel - Dénonciation du forfait par l 'administration - Exploitation se trouvant dans une situation exceptionnelle - Notion.


Références :

CGI 64 à 69 CGI 1651 et 1652

RAPPR. Conseil d'Etat 1969-04-30 Sieur X. Recueil Lebon p. 234


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1972, n° 80627
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Mandelkern
Rapporteur public ?: M. Delmas-Marsalet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1972:80627.19720707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award