REQUETE DU SIEUR Y... PAUL TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 5 MARS 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DELIBERATION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE L'HOSPICE DE GRAULHET LUI REFUSANT UNE INDEMNITE DE 14 276,38 F POUR L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE DONT A BENEFICIE L'HOSPICE DONT S'AGIT A LA SUITE DU VERSEMENT PAR L'EXPOSANT D'UNE SOMME DU MEME MONTANT EN EXECUTION D'UN ARRET DE LA COUR DES COMPTES DU 24 AVRIL 1969, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DELIBERATION ;
REQUETE DE LA DAME VEUVE Z... TENDANT AUX MEMES FINS ET A LA CONDAMNATION DE L'HOSPICE DE GRAULHET A VERSER A L'EXPOSANTE LA SOMME DE 14 276,38 F AVEC LES INTERETS DE DROIT A COMPTER DU 26 DECEMBRE 1969, DATE DE SA RECLAMATION, AINSI QUE LES INTERETS DES INTERETS, ET A SA CONDAMNATION AUX DEPENS ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES PRESENTENT A JUGER LA MEME QUESTION, QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR Y..., DIRECTEUR-ECONOME DE L'HOSPICE DE GRAULHET, ET LE SIEUR Z..., MAIRE DE LA COMMUNE, PRESIDENT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DUDIT HOSPICE, ONT ETE DECLARES COMPTABLES DE FAIT, PAR UN PREMIER ARRET PROVISOIRE DE LA COUR DES COMPTES, POUR AVOIR PAYE DES DEPENSES AFFERENTES A LA GESTION HOSPITALIERE AVEC DES ESPECES A EUX REMISES PAR LES HOSPITALISES ET AVEC LE PRODUIT DE DONS FAITS PAR CEUX-CI ; QU'UN SECOND ARRET PROVISOIRE, CONFIRME PAR UN ARRET DEFINITIF EN DATE DU 16 AVRIL 1970, TIRANT LES CONSEQUENCES DU REFUS, EXPRIME PAR UNE DELIBERATION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE, DE VALIDER LA GESTION DE FAIT PAR UNE OUVERTURE RETROACTIVE DE CREDITS, A DECLARE CES COMPTABLES DE FAIT REDEVABLES ENVERS L'HOSPICE D'UNE SOMME DE 28 552,77 F ; QU'EN EXECUTION DE L'INJONCTION DE LA COUR, LE SIEUR Y... ET LA DAME VEUVE Z..., AGISSANT AU TITRE DE LA SUCCESSION DE SON MARI DECEDE, ONT VERSE DES SOMMES DE 14 276,39 F ET 14 276,38 F RESPECTIVEMENT AU RECEVEUR DE L'ETABLISSEMENT ; QUE, PAR LA DELIBERATION ATTAQUEE, EN DATE DU 11 FEVRIER 1970, LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE L'HOSPICE A REFUSE DE LEUR REMBOURSER CES SOMMES ; QU'ILS FONT APPEL DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE LEURS DEMANDES DIRIGEES CONTRE CETTE DELIBERATION ; QUE, LA DAME VEUVE Z... ETANT DECEDEE A SON TOUR, LA DAME X... ET LE SIEUR Z... ONT REPRIS L'INSTANCE ;
CONS. QUE LE SIEUR Y..., LA DAME X... ET LE SIEUR Z... INVOQUENT LES CREANCES QUI SERAIENT NEES DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE RESULTANT, POUR L'HOSPICE, DE LA GESTION DE FAIT ; QUE DE SEMBLABLES CREANCES D'ADMINISTRATEURS CONTRE L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER QU'ILS ONT ADMINISTRE NE PEUVENT AVOIR QU'UN CARACTERE EXCEPTIONNEL ; QUE LES DEPENSES DONT L'AUTORITE BUDGETAIRE A REFUSE DE RECONNAITRE L'INTERET HOSPITALIER NE SAURAIENT, ALORS MEME QU'ELLES ONT PROFITE A CET ETABLISSEMENT, OUVRIR AUXDITS ADMINISTRATEURS UNE ACTION EN INDEMNITE CONTRE LUI QUE SI ELLES AVAIENT UN CARACTERE INCONTESTABLE DE NECESSITE ET D'URGENCE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DEPENSES DONT LE SIEUR Y... ET LA DAME VEUVE Z... ONT ACQUITTE LE MONTANT ET DONT ILS ONT RECLAME LE REMBOURSEMENT N'ONT PAS PRESENTE CE CARACTERE ;
CONS. QUE SI LES REQUERANTS SE PREVALENT DE L'ARRET DU 16 AVRIL 1970 SUSMENTIONNE, EN TANT QUE, PAR LEDIT ARRET, LA COUR DES COMPTES A DECIDE DE NE PAS MAINTENIR L'AMENDE INFLIGEE PAR LE SECOND ARRET PROVISOIRE, LES MOTIFS RETENUS PAR LA COUR DES COMPTES POUR NE PAS PRONONCER L'AMENDE, QUELLE QU'EN SOIT LA PORTEE, NE SAURAIENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, AVOIR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE DANS LES LITIGES NES DES ACTIONS D'ADMINISTRATEURS CONTRE L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER EN VUE D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES IRREGULIEREMENT EFFECTUEES PAR EUX ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE L'HOSPICE ETAIT TENUE DE REFUSER, COMME ELLE L'A FAIT PAR LA DELIBERATION ATTAQUEE, LES INDEMNITES DEMANDEES ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN TIRE DE L'IRREGULARITE DE LADITE DELIBERATION ETANT NECESSAIREMENT INOPERANT, LE SIEUR Y..., LA DAME X... ET LE SIEUR Z... NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE LES DEMANDES DU SIEUR Y... ET DE LA DAME VEUVE Z... ;
REJET AVEC DEPENS.