VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE ... DONT LE SIEGE EST A ... , REPRESENTEE PAR SA GERANTE EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 25 MAI 1972 ET 3 JANVIER 1973, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 22 MARS 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1964 A 1967 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE ... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, D'APRES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 206-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES SOCIETES CIVILES SONT PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES LORSQU'ELLES SE LIVRENT A UNE EXPLOITATION OU A DES OPERATIONS VISEES AUX ARTICLES 34 ET 35 DU MEME CODE ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 34 : "SONT CONSIDERES COMME BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, POUR L'APPLICATION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, LES BENEFICES REALISES PAR DES PERSONNES PHYSIQUES ET PROVENANT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU ARTISANALE... " ; QUE LE FAIT DE DONNER HABITUELLEMENT EN LOCATION DES LOCAUX GARNIS DE MEUBLES MEUBLANTS CONSTITUE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION COMMERCIALE AU SENS DE L'ARTICLE 34 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE ... A ACHETE EN 1955 UN TERRAIN DE 15.000 M2 A LA COMMUNE ... ; QUE LADITE CESSION ETAIT CONSENTIE A LA CONDITION, D'UNE PART, QUE "HUIT PAVILLONS GENRE MOTEL" SOIENT EDIFIES SUR LE TERRAIN ET, D'AUTRE PART, QU'AUCUN COMMERCE NE SOIT CREE EN DEHORS DE CELUI DE LOUEUR EN MEUBLE ; QU'EN FAIT, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE N'A EDIFIE QUE DEUX PAVILLONS QUI ONT ETE LOUES, GARNIS DE MEUBLES A PARTIR DE L'ETE 1956 ; QU'EN DECEMBRE 1957, ELLE A DONNE A BAIL LE TERRAIN ET LES DEUX BUNGALOWS A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE D'EXPLOITATION HOTELIERE DES BUNGALOWS ... ; QUE LA DAME ... , ASSOCIEE MAJORITAIRE ET GERANTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, ETAIT EGALEMENT GERANTE DE FAIT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT ELLE DETENAIT, AVEC SON MARI, QUI EN ETAIT LE GERANT STATUTAIRE, LA QUASI TOTALITE DES PARTS ; QUE, DE 1957 A 1967, LA SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DES BUNGALOWS ... A CONSTRUIT NEUF PAVILLONS SUPPLEMENTAIRES ET EXPLOITE L'ENSEMBLE DES BUNGALOWS A L'ENSEIGNE "MOTEL RESIDENTIEL DU ... ". QUE, DANS CES CONDITIONS, LA LOCATION CONSENTIE EN DECEMBRE 1957 APPARAIT COMME UNE OPERATION DESTINEE A PERMETTRE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE POURSUIVRE, SELON DES MODALITES JURIDIQUES DIFFERENTES, L'ACTIVITE COMMERCIALE DE LOUEUR EN MEUBLE A LAQUELLE ELLE S'ETAIT LIVREE DES L'ETE 1956 ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE ... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.