REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "LE GRAND HOTEL" TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 2 MARS 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DES REDEVANCES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE PAR L'AGENT COMPTABLE DE L'O.R.T.F. A L'ECHEANCE DU 1ER JUIN 1966 ; VU LA LOI DU 25 JUILLET 1953 ; LES DECRETS DU 29 DECEMBRE 1960 ET 12 AOUT 1966 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1960 : "LA DETENTION, DANS UN MEME ETABLISSEMENT PUBLIC OU PRIVE, DE PLUS DE DIX DISPOSITIFS DE RECEPTION DE RADIODIFFUSION DONNE LIEU A LA PERCEPTION DE LA REDEVANCE ANNUELLE " ; CONS. QUE LES MATERIELS INSTALLES DANS LES CHAMBRES DE L'HOTEL EXPLOITE PAR LA SOCIETE REQUERANTE, QUI PERMETTENT A SES CLIENTS L'ECOUTE DES EMISSIONS DE RADIODIFFUSION RETRANSMISES A PARTIR DE POSTES RECEPTEURS, NE SONT PAS, COMME ELLE LE SOUTIENT, DES AMPLIFICATEURS, MAIS CONSTITUENT DES DISPOSITIFS DE RECEPTION, AU SENS DU TEXTE PRECITE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 12 AOUT 1966 AIT AJOUTE AU TEXTE PRECITE UN ALINEA PRECISANT QUE LA REDEVANCE EST DUE "DANS LE CAS OU TOUT OU PARTIE DE L'EQUIPEMENT EST CONSTITUE DE DISPOSITIFS DE RADIODIFFUSION PERMETTANT DE RECEVOIR LES PROGRAMMES A PARTIR D'UN POSTE CENTRAL" N'IMPLIQUE PAS UNE INTERPRETATION DIFFERENTE DES TERMES DE L'ARTICLE 13 PRECITE DU DECRET DE 1960 ; CONS. QUE LA SOCIETE ANONYME "LE GRAND HOTEL DE STRASBOURG" N'EST, DES LORS, PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES REDEVANCES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE EN VERTU DE L'ARTICLE 13 PRECITE DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1960 PAR L'OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION FRANCAISE A L'ECHEANCE DU 1ER JUIN 1966 ; REJET .