VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X... JOSEPH , ELEVEUR, DEMEURANT "AU FOUR", COMMUNE DE VARETZ CORREZE , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 19 JUILLET 1972 ET 6 NOVEMBRE 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 15 JUIN 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE EN DATE DU 5 AOUT 1971 PAR LEQUEL LE MAIRE DE VARETZ A INTERDIT L'INSTALLATION ET LE FONCTIONNEMENT D'UNE PORCHERIE AU LIEUDIT "LE FOUR", ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LEDIT ARRETE MUNICIPAL ; VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; VU LE DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'APRES AVOIR, PAR UN PRECEDENT ARRETE EN DATE DU 25 JUILLET 1970, ACCORDE AU SIEUR JAUBERTIE LE PERMIS DE CONSTRUIRE UNE PORCHERIE D'ELEVAGE, SOUS RESERVE DES RESULTATS D'UNE ENQUETE DE COMMODO ET INCOMMODO, LE MAIRE DE VARETZ A, PAR L'ARRETE ATTAQUE DU 5 AOUT 1971, INTERDIT, COMPTE TENU DES RESULTATS DE CETTE ENQUETE, L'INSTALLATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LADITE PORCHERIE A L'EMPLACEMENT PREVU ; QUE CET ARRETE DU 5 AOUT 1971 DOIT, QUELS QUE SOIENT LES TEXTES QU'IL VISE, ETRE INTERPRETE COMME RAPPORTANT CELUI DU 25 JUILLET 1970 ET COMME REJETANT LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE PRESENTEE PAR LE SIEUR JAUBERTIE ;
CONSIDERANT D'UNE PART QUE LES RESULTATS DE L'ENQUETE AYANT ETE DEFAVORABLES ET AYANT FAIT APPARAITRE QUE LA CONSTRUCTION D'UNE PORCHERIE CONSTITUERAIT POUR LES HABITATIONS VOISINES UNE CAUSE D'INSALUBRITE, LA CONDITION DONT L'ARRETE DU 25 JUILLET 1970 AVAIT ASSORTI LE PERMIS DE CONSTRUIRE N'A PAS ETE REMPLIE ET QUE LE MAIRE DE VARETZ A PU LEGALEMENT, SANS COMMETTRE DE DETOURNEMENT DE PROCEDURE NI MECONNAITRE DE PRETENDUS DROITS DU SIEUR JAUBERTIE, RAPPORTER L'AUTORISATION CONDITIONNELLE ANTERIEURE ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 : "LE PERMIS DE CONSTRUIRE PEUT ETRE REFUSE OU N'ETRE ACCORDE QUE SOUS RESERVE DE L'OBSERVATION DES PRESCRIPTIONS SPECIALES, SI LES CONSTRUCTIONS, PAR LEUR SITUATION OU LEURS DIMENSIONS, SONT DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA SALUBRITE OU A LA SECURITE PUBLIQUE" ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA CONSTRUCTION PROJETEE A L'EMPLACEMENT CHOISI PAR LE SIEUR X... ETAIT DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA SALUBRITE DES LIEUX AVOISINANTS ; QUE DES LORS LE MAIRE DE VARETZ, AUTORITE COMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE A PU LEGALEMENT, PAR APPLICATION DU TEXTE PRECITE, REJETER LADITE DEMANDE ;
CONSIDERANT PAR AILLEURS QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE VARETZ EN DATE DU 13 DECEMBRE 1970 QUE CELUI-CI S'EST BORNE A EMETTRE UN AVIS DEFAVORABLE A L'IMPLANTATION PROJETEE PAR LE SIEUR X..., SANS QUE CETTE DELIBERATION AIT REVETU UN CARACTERE IMPERATIF LIANT LE MAIRE DANS DES CONDITIONS QUI AURAIENT FAIT OBSTACLE A L'EXERCICE NORMAL DE SA COMPETENCE EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE ... QUE, PAR LE JUGEMENT EN DATE DU 15 JUIN 1972 LEQUEL EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU MAIRE DE VARETZ EN DATE DU 5 AOUT 1971 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR X.... ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU MINISTRE DE LA QUALITE DE LA VIE.