REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DE SKI FRANCAIS, TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, DU 1ER AOUT 1973, CONCERNANT L'ATTRIBUTION DES BREVETS D'ETAT DE MONITEUR, D'ENTRAINEUR ET DE PROFESSEUR DE SKI NORDIQUE DE FOND, EN CE QU'IL ENONCE QUE NUL NE PEUT ENSEIGNER CETTE DISCIPLINE CONTRE REMUNERATION, S'IL N'EST TITULAIRE DE CES BREVETS D'ETAT CREES PAR LEDIT ARRETE ; VU LA LOI DU 18 FEVRIER 1948 ET LE DECRET DU 26 SEPTEMBRE 1951 ; LA LOI DU 6 AOUT 1963 ; LE DECRET DU 15 JUIN 1972 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 18 FEVRIER 1948 SUR L'ENSEIGNEMENT DU SKI PREVOIT QUE LES MODALITES D'APPLICATION SONT FIXEES PAR DECRET ; QUE LE DECRET DU 26 SEPTEMBRE 1951 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT DU SKI DISPOSE, EN SON ARTICLE 6, QUE "LE BREVET DE MONITEUR AUXILIAIRE DE SKI FRANCAIS CONFERE LE DROIT D'ENSEIGNER PENDANT UNE DUREE DE CINQ SAISONS ENTIERES ET CONSECUTIVES" ET EN SON ARTICLE 8 QUE : "LE DIPLOME DE MONITEUR DU SKI FRANCAIS CONFERE A SES TITULAIRES LE DROIT D'ENSEIGNER" ; QUE LADITE LOI ET LEDIT DECRET QUI N'ONT PAS CESSE D'ETRE EN VIGUEUR S'APPLIQUENT NON SEULEMENT AU SKI ALPIN MAIS AUSSI AU SKI DIT SKI NORDIQUE DE FOND ET AUX PERSONNES QUI EN ENSEIGNENT LA PRATIQUE ; CONS. QUE LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DES LOISIRS, FAISANT USAGE, AINSI D'AILLEURS QU'IL EST RECONNU DANS SES OBSERVATIONS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT PAR LE MINISTRE DE LA QUALITE DE LA VIE, DE POUVOIRS QU'IL PRETEND TENIR EN LA MATIERE DE LA LOI DU 6 AOUT 1963 REGLEMENTANT LA PROFESSION D'EDUCATEUR PHYSIQUE OU SPORTIF, A, PAR L'ARRETE ATTAQUE, CREE DES BREVETS D'ETAT DE MONITEUR, D'ENTRAINEUR ET DE PROFESSEUR DE SKI NORDIQUE DE FOND ET PREVU QUE NUL NE PEUT ENSEIGNER LE SKI NORDIQUE DE FOND S'IL N'EST TITULAIRE DESDITS BREVETS ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE L'ENSEIGNEMENT DU SKI NORDIQUE DE FOND ETANT LEGALEMENT DONNE PAR LES PERSONNES TITULAIRES DU BREVET OU DU DIPLOME CREES PAR LA LOI DU 18 FEVRIER 1948 ET LE DECRET DU 26 SEPTEMBRE 1951 ET DELIVRES EN VERTU DE CES TEXTES, L'ARRETE ATTAQUE A ETE PRIS ILLEGALEMENT SUR LE FONDEMENT D'UNE LEGISLATION QUI NE POUVAIT DONNER COMPETENCE AU SECRETAIRE D'ETAT POUR CREER DE NOUVEAUX BREVETS PARTICULIERS POUR L'ENSEIGNEMENT DE CETTE FORME DE PRATIQUE DU SKI ; QUE, DES LORS, LE SYNDICAT REQUERANT EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT ARRETE ; ANNULATION ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT .