VU LA REQUETE PRESENTEE POUR : 1° LA DAME VEUVE X..., DEMEURANT A RUNGIS VAL-DE-MARNE , ... LA SOCIETE ANONYME METRAILLE DONT LE SIEGE SOCIAL EST A RUNGIS VAL-DE-MARNE , REPRESENTEE PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILIES AUDIT SIEGE, 3° LES ETABLISSEMENTS CHANGEUX DONT LE SIEGE EST A RUNGIS VAL-DE-MARNE , ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 AVRIL 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 5 FEVRIER 1974, REJETANT LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU 23 DECEMBRE 1969 PAR LEQUEL LE PREFET DE POLICE A MODIFIE LES MODALITES DE VENTE DES HUITRES AU MARCHE DE RUNGIS VAL-DE-MARNE , AINSI QUE CONTRE LA DECISION IMPLICITE DU MEME PREFET DE POLICE REJETANT LEUR RECOURS GRACIEUX DIRIGE CONTRE LEDIT ARRETE, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LEDIT ARRETE PREFECTORAL ;
VU LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DU 22 DECEMBRE 1966 ; VU L'ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 1967 ; VU LE DECRET DU 10 JUILLET 1968 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR L'INTERVENTION DU SYNDICAT GENERAL DES NEGOCIANTS ET COMMISSIONNAIRES EN HUITRES AU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS : CONSIDERANT QUE LE SYNDICAT GENERAL DES NEGOCIANTS ET COMMISSIONNAIRES EN HUITRES AU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS A INTERET A L'ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE ; QUE, PAR SUITE, SON INTERVENTION EST RECEVABLE ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE : CONSIDERANT QUE L'ARRETE ATTAQUE DU PREFET DE POLICE DE PARIS EN DATE DU 23 DECEMBRE 1969 PREVOIT NOTAMMENT EN SON ARTICLE UNIQUE QU'AU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE RUNGIS : "DANS LE BATIMENT AFFECTE A LA COMMERCIALISATION DE LA MAREE ET DES HUITRES, LA VENTE DES HUITRES NE PEUT ETRE EFFECTUEE QUE DANS LA SECTION HUITRES ET LA VENTE DES PRODUITS DE LA MER ET D'EAU DOUCE AUTRES QUE LES HUITRES, NE PEUT ETRE EFFECTUEE QUE DANS LA SECTION DES PRODUITS DE LA MER ET D'EAU DOUCE" ;
CONSIDERANT QU'A LA DATE A LAQUELLE LEDIT ARRETE A ETE PRIS, LES OPERATIONS DE VENTE DES HUITRES ET DES PRODUITS DE LA MER AVAIENT ETE TRANSFEREES DE PARIS A RUNGIS DEPUIS PLUS DE NEUF MOIS ; QU'EN PARTICULIER IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES REQUERANTS, QUI BENEFICIAIENT AUX HALLES CENTRALES DE PARIS D'EMPLACEMENTS UNIQUES, SE SONT VU ATTRIBUER A RUNGIS, JUSQU'AU 26 DECEMBRE 1969, DES EMPLACEMENTS UNIQUES ; QUE LA MESURE ATTAQUEE NE SE RATTACHE PAS AUX OPERATIONS DE TRANSFERT ; QUE DES LORS, LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ARRETE ATTAQUE AURAIT MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1966 SELON LESQUELLES L'INDEMNISATION DES ETABLISSEMENTS TRANSFERES CONSISTERAIT DANS L'ATTRIBUTION D'UN EMPLACEMENT EQUIVALENT ET DE CE QUE, A L'OCCASION DE LEUR TRANSFERT DE PARIS A RUNGIS, LES COMMERCANTS DISPOSANT A PARIS D'UN EMPLACEMENT UNIQUE DEVAIENT SE VOIR OFFRIR A RUNGIS UN EMPLACEMENT UNIQUE EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, INOPERANT ;
CONSIDERANT QU'IL APPARTENAIT AU PREFET DE POLICE, EN VERTU DES POUVOIRS QU'IL TIENT DE L'ARTICLE 41 DU DECRET DU 10 JUILLET 1968, DE PRENDRE LES MESURES PROPRES A ASSURER UNE MEILLEURE ORGANISATION DU MARCHE ET NOTAMMENT DE PREVOIR QUE LA VENTE DES HUITRES ET CELLE DES PRODUITS DE LA MER NE POURRAIENT DESORMAIS PLUS ETRE EFFECTUEES DANS LE MEME EMPLACEMENT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 5 FEVRIER 1974 REJETANT LEUR DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARRETE DU PREFET DE POLICE DE PARIS DU 23 DECEMBRE 1969 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - L'INTERVENTION DU SYNDICAT GENERAL DES NEGOCIANTS ET COMMISSIONNAIRES EN HUITRES AU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS-RUNGIS EST ADMISE. ARTICLE 2. - LA REQUETE DE LA DAME VEUVE X..., DE LA SOCIETE ANONYME METRAILLE ET DES ETABLISSEMENTS CHANGEUX EST REJETEE. ARTICLE 3. - LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DE LA DAME VEUVE X..., DE LA SOCIETE ANONYME METRAILLE ET DES ETABLISSEMENTS CHANGEUX. ARTICLE 4. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU PRESIDENT DU COMITE DE TUTELLE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL.