REQUETE DU SIEUR X TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 13 JUIN 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE REJETANT SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'I.R.P.P. AUQUEL IL A ETE SOUMIS AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LE PRINCIPE DE L'IMPOSITION DU SIEUR X D'APRES SON TRAIN DE VIE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 168-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION EN VIGUEUR EN 1969 : "EN CAS DE DISPROPORTION MARQUEE ENTRE LE TRAIN DE VIE D'UN CONTRIBUABLE ET LES REVENUS QU'IL DECLARE, LA BASE D'IMPOSITION EST PORTEE A UNE SOMME FORFAITAIRE DETERMINEE EN APPLIQUANT A CERTAINS ELEMENTS DE CE TRAIN DE VIE LE BAREME CI-APRES LORSQUE CETTE SOMME EST SUPERIEURE A 15 000 F" ; CONS. QUE, POUR RECHERCHER S'IL EXISTE UNE DISPROPORTION MARQUEE ENTRE LE TRAIN DE VIE ET LE REVENU DECLARE, IL APPARTIENT A L'ADMINISTRATION D'APPRECIER, SOUS LE CONTROLE DU JUGE, COMPTE TENU DE LA PROFESSION ET DU MILIEU SOCIAL DU CONTRIBUABLE, SI LA VALEUR DES BIENS ET DES SERVICES UTILISES PAR CELUI-CI POUR SA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE, ET NOTAMMENT DE CEUX QUI SONT ENUMERES AU BAREME INCLUS DANS L'ARTICLE 168 DU CODE, FAIT RESSORTIR LA DISPROPORTION PREVUE AUDIT ARTICLE ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X, CHIRURGIEN-DENTISTE, MARIE ET PERE D'UN ENFANT, DISPOSAIT EN TANT QUE PROPRIETAIRE EN 1969 D'UNE HABITATION PRINCIPALE DE 134 METRES CARRES, D'UNE VOITURE AUTOMOBILE DE MARQUE "CADILLAC" ET D'UN AVION DE TOURISME D'UNE PUISSANCE DE 180 CHEVAUX-VAPEUR ; QUE LE SIEUR X A DECLARE 28 000 F DE REVENUS NETS POUR L'ANNEE 1969, REVENU CORRESPONDANT AU BENEFICE QUI AVAIT ETE FIXE PAR L'ADMINISTRATION EN VERTU DES ARTICLES 92 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIF AUX BENEFICES NON COMMERCIAUX ; QU'IL EXISTE ENTRE LES REVENUS DECLARES PAR LE CONTRIBUABLE ET SON TRAIN DE VIE UNE DISPROPORTION MARQUEE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A DETERMINE LA BASE DE SON IMPOSITION PAR APPLICATION DU BAREME RAPPELE CI-DESSUS ;
SUR LE CALCUL DES BASES D'IMPOSITION : - CONS., D'UNE PART, QU'EN APPLICATION DU BAREME PREVU A L'ARTICLE 168 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA BASE D'IMPOSITION A RETENIR POUR LA RESIDENCE PRINCIPALE DONT DISPOSE LE CONTRIBUABLE EST EVALUEE A TROIS FOIS SA VALEUR LOCATIVE REELLE ANNUELLE POUR UN LOGEMENT LOUE NON SOUMIS A LA LIMITATION DES LOYERS OU POUR UN LOGEMENT DONT LE CONTRIBUABLE EST PROPRIETAIRE ET QUI EST SITUE DANS UNE LOCALITE NON SOUMISE A LADITE LIMITATION ; QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE 168 : "POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT, LA VALEUR LOCATIVE EST DETERMINEE PAR COMPARAISON AVEC D'AUTRES LOCAUX DONT LE LOYER A ETE REGULIEREMENT CONSTATE OU EST NOTOIREMENT CONNU" ; QUE, POUR DETERMINER LA VALEUR LOCATIVE REELLE DE LA RESIDENCE PRINCIPALE X... SIEUR X, L'ADMINISTRATION S'EST REFEREE A BON DROIT AUX LOYERS PAYES, AU COURS DE L'ANNEE 1969, POUR LA LOCATION D'APPARTEMENTS COMPARABLES A CELUI DU REQUERANT ET SITUES DANS LA MEME COMMUNE, ET NON A LA VALEUR LOCATIVE FORFAITAIRE DES LOCAUX PROFESSIONNELS X... REQUERANT QUI A ETE RETENUE POUR LA DETERMINATION DE SES BENEFICES NON COMMERCIAUX LORS DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE DE CES DERNIERS ; QUE CETTE VALEUR LOCATIVE ANNUELLE AYANT A JUSTE TITRE ETE FIXEE A 6 000 F, C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A RETENU COMME BASE D'IMPOSITION DU SIEUR X X... FAIT DE SA RESIDENCE PRINCIPALE LA SOMME DE 18 000 F ; CONS., D'AUTRE PART, QUE LA BASE D'IMPOSITION A RETENIR POUR L'USAGE DE LA VOITURE AUTOMOBILE X... REQUERANT A ETE CALCULEE CONFORMEMENT AU BAREME DE L'ARTICLE 168 DU CODE SUSVISE ET EVALUEE EN CONSEQUENCE A 15 600 F ; QU'IL EN EST DE MEME EN CE QUI CONCERNE LA BASE DE 27 000 F RETENUE DU FAIT DE L'AVION DE TOURISME DONT LE SIEUR X EST PROPRIETAIRE ; CONS., ENFIN, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 168-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES CONTRIBUABLES NE POURRONT FAIRE ECHEC A L'IMPOSITION RESULTANT DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT EN FAISANT VALOIR QUE LEURS REVENUS SERAIENT INFERIEURS AUX BASES D'IMPOSITION RESULTANT DU BAREME CI-DESSUS" ; QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT NE PEUT UTILEMENT FAIRE VALOIR QUE SES REVENUS AURAIENT ETE EXCEPTIONNELLEMENT FAIBLES EN 1969 EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; REJET .