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01/10/1975 | FRANCE | N°93194

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 octobre 1975, 93194


VU LE RECOURS SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ... BOUCHERIE EN GROS ET DETAIL DONT LE SIEGE EST ... A ... , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON GERANT EN EXERCICE, LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 20 OCTOBRE 1973 ET 2 FEVRIER 1974 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 21 AOUT 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'IMPOT SUR

LES SOCIETES POUR LES ANNEES 1961 ET 1962 DANS ...

VU LE RECOURS SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ... BOUCHERIE EN GROS ET DETAIL DONT LE SIEGE EST ... A ... , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON GERANT EN EXERCICE, LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 20 OCTOBRE 1973 ET 2 FEVRIER 1974 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 21 AOUT 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES POUR LES ANNEES 1961 ET 1962 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 55, 6EME ALINEA, DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX IMPOSITIONS LITIGIEUSES : "SI LA TAXATION EST CONFORME A L'APPRECIATION DE LA COMMISSION, LE CONTRIBUABLE CONSERVE LE DROIT DE PRESENTER UNE DEMANDE EN REDUCTION PAR VOIE DE RECLAMATION DEVANT LA JURIDICTION CONTENTIEUSE, A CHARGE POUR LUI D'APPORTER TOUS ELEMENTS, COMPTABLES ET AUTRES, DE NATURE A PERMETTRE D'APPRECIER LE CHIFFRE DU BENEFICE QU'IL A EFFECTIVEMENT REALISE AU COURS DE LA PERIODE D'IMPOSITION" ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ... CONTESTE LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES POUR LES ANNEES 1961 ET 1962, EN TANT QU'ELLE SE LIVRAIT A ... A UN COMMERCE DE DETAIL DE BOUCHERIE ;
SUR LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT QUE L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS, CONFORMEMENT AUQUEL A ETE OPEREE LA TAXATION, SERAIT VICIE EN RAISON D'UNE ERREUR DE RAISONNEMENT COMMISE PAR CET ORGANISME QUI, POUR TENIR COMPTE DES PRIX DE VENTE REDUITS PRATIQUES PAR CETTE ENTREPRISE, AURAIT APPLIQUE AUX CHIFFRES RETENUS PAR L'ADMINISTRATION UN TAUX D'ABATTEMENT SUR SES MARGES BENEFICIAIRES ET NON SUR LE PRIX DE VENTE MOYEN PRATIQUE, EN CETTE VILLE, PAR LES BOUCHERS DE DETAIL ; QU'UNE TELLE ERREUR, A LA SUPPOSER ETABLIE, NE SERAIT PAS DE NATURE, CONTRAIREMENT AUX DIRES DU CONTRIBUABLE QUI N'INVOQUE AUCUNE IRREGULARITE FORMELLE DE L'AVIS LITIGIEUX, A RENDRE LEDIT AVIS INOPPOSABLE A CELUI-CI, ET, PAR SUITE, A LE DECHARGER DU FARDEAU DE LA PREUVE ; QU'IL LUI APPARTIENT, DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT, D'ETABLIR QUE L'APPRECIATION DE SES BENEFICES FAITE PAR LA COMMISSION ET RETENUE PAR L'ADMINISTRATION SERAIT INEXACTE ;
SUR LA BASE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ... , QUI NE CONTESTE PAS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT QUE SA COMPTABILITE AIT ETE IRREGULIERE ET INCOMPLETE ET QUI PRODUIT DES ELEMENTS EXTRA-COMPTABLES EGALEMENT DEPOURVUS DE VALEUR PROBANTE, N'ETABLIT PAS QU'EN ADMETTANT, SUR LES MARGES BENEFICIAIRES LES PLUS REDUITES RETENUES PAR LE VERIFICATEUR, DES ABATTEMENTS CALCULES, CONTRAIREMENT AUX DIRES DU CONTRIBUABLE, NON AU POURCENTAGE MAIS EN CHIFFRES ABSOLUS, SOIT PAR KILOGRAMME DE VIANDE DE BOEUF 0,20 F POUR L'EXERCICE 1961 ET 0,10 F POUR L'EXERCICE 1962, L'ADMINISTRATION SE SOIT LIVREE, A CET EGARD, EN SUIVANT L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS, A UNE ESTIMATION INSUFFISANTE DESDITS ABATTEMENTS ; QUE, PAR SUITE, CETTE SOCIETE N'APPORTE PAS LA PREUVE QUI LUI INCOMBE QUE LE MONTANT DES BENEFICES QU'ELLE A EFFECTIVEMENT REALISES AU COURS DESDITS EXERCICES AIT ETE INFERIEUR A CELUI QU'A RETENU L'ADMINISTRATION ;
SUR LES PENALITES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1726-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR EN 1961 ET EN 1962 : "LORSQUE, L'INSUFFISANCE EXCEDANT LE DIXIEME DU REVENU IMPOSABLE OU LA SOMME DE 1.000 F, LA BONNE FOI DU CONTRIBUABLE N'EST PAS PRESUMEE OU ETABLIE, LES DROITS CORRESPONDANTS AU REVENU NON DECLARE SONT MAJORES AU MAXIMUM DE 75% SI L'INSUFFISANCE EST SUPERIEURE A LA MOITIE MAIS N'EXCEDE PAS LES TROIS-QUARTS DU CHIFFRE DECLARE" ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'INSUFFISANCE EXCEDE LA MOITIE DES CHIFFRES DECLARES PAR LA SOCIETE POUR CHACUN DES EXERCICES 1961 ET 1962 ; QUE, D'AUTRE PART, LADITE SOCIETE, DONT LA COMPTABILITE ETAIT IRREGULIERE ET QUI A MINORE SES RECETTES, NE PEUT PRETENDRE ETABLIR SA BONNE FOI ; QUE, DANS CES CONDITIONS L'ADMINISTRATION A PU, A BON DROIT, APPLIQUER AUX IMPOSITIONS LITIGIEUSES UNE MAJORATION DE 50% ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE ... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER- LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ... EST REJETEE. ARTICLE 2- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 93194
Date de la décision : 01/10/1975
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE - Contenu et portée de l'avis de la commission.

19-04-01-06-01-03, 19-01-03-02 A supposer même que l'avis de la commission comporte une erreur de raisonnement, une telle erreur ne serait pas de nature, contrairement aux dires du contribuable qui n'invoque aucune irrégularité formelle de l'avis litigieux, à rendre ledit avis inopposable à celui-ci [1].

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D 'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - Commission départementale des impôts directs et des T - C - A - Contenu et portée de l'avis de la commission.


Références :

CGI 55 al. 6

1. CONF. Conseil d'Etat 1961-12-20 N. 51042 Droit fiscal 1962 n. 7 avec les conclusions de M. Poussière


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1975, n° 93194
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Piris
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:93194.19751001
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