CONSIDERANT QUE LES RECOURS DU SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS PRESENTENT A JUGER DES QUESTIONS SEMBLABLES ET ONT FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMMUNE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 24 DU DECRET 59-310 DU 14 FEVRIER 1959, L'INTERESSE DOIT ADRESSER LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE SON CONGE A L'ADMINISTRATION UN MOIS AVANT L'EXPIRATION DUDIT CONGE" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 31 DUDIT DECRET : "LE BENEFICIAIRE D'UN CONGE DE LONGUE DUREE NE PEUT REPRENDRE SON EMPLOI A L'EXPIRATION OU EN COURS DUDIT CONGE QUE S'IL EST RECONNU APTE, APRES EXAMEN PAR UN SPECIALISTE AGREE ET AVIS FAVORABLE DU COMITE MEDICAL COMPETENT".
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES PRECITES QU' UN FONCTIONNAIRE PLACE EN SITUATION DE CONGE DE LONGUE DUREE N'EST PAS AUTOMATIQUEMENT REPLACE EN SITUATION D'ACTIVITE A L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE CONGE ET QU'UNE DECISION DOIT INTERVENIR A L'ISSUE DE LA PROCEDURE PRECITEE POUR FIXER LA POSITION DU REQUERANT;
CONSIDERANT QU'EN CAS OU L'INTERESSE N'AYANT PAS PRESENTE UNE DEMANDE DE REINTEGRATION OU DE PROLONGATION DE CONGE, EN TEMPS UTILE ET LES PROCEDURES D'EXAMEN MEDICAL S'ETANT TROUVEES RETARDEES, LA DECISION PROLONGEANT SON CONGE DE LONGUE DUREE N'INTERVIENT QUE POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU CONGE PRECEDENT, L'ADMINISTRATION TENUE D'ASSURER LE DEROULEMENT CONTINU DE LA CARRIERE DU FONCTIONNAIRE EN PLACANT CE DERNIER DANS UNE POSITION REGULIERE, EST NECESSAIREMENT CONDUITE A FAIRE REMONTER LES EFFETS DE LA PROLONGATION DE CONGE QU'ELLE ACCORDE A LA DATE D'EXPIRATION DU CONGE PRECEDENT ; QUE DES LORS L'INTERESSE NE SAURAIT, A L'ENCONTRE DES ARRETES QUI, APRES EXPIRATION DU CONGE ANTERIEUREMENT ACCORDE, ONT PROLONGE CELUI-CI, SE PREVALOIR UTILEMENT DE L'ILLEGALITE DE L'EFFET RETROACTIF DONNE A CES ARRETES ;
CONSIDERANT QU'IL SUIT DE LA QUE LE SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LES JUGEMENTS ATTAQUES DES 9 JUILLET 1973 ET 4 MARS 1975, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS, ACCUEILLANT SUR CE POINT LES CONCLUSIONS DE LA DEMOISELLE X..., A ANNULER LES ARRETES EN DATE DU 8 MARS ET DU 1ER AOUT 1973 PROROGEANT SON CONGE DE LONGUE DUREE EN TANT QUE CES ARRETES FIXENT RESPECTIVEMENT LEURS DATES D'EFFET AU 9 JUILLET 1972 ET AU 9 JUILLET 1973 ;
SUR LES DEPENS DE 1ERE INSTANCE CONSIDERANT QUE DANS LES CIRCONSTANCES, LES DEPENS DE 1ERE INSTANCE DOIVENT ETRE MIS A LA CHARGE DE LA DEMOISELLE X....
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES ARTICLES 3 ET 5 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS DU 9 JUILLET 1974 ET LES ARTICLES 1ER ET 3 DU JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL DU 4 MARS 1975 SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LES CONCLUSIONS DE LA DEMOISELLE X... TENDANT A L'ANNULATION DES ARRETES DU 8 MARS ET 1ER AOUT 1973 EN TANT QU'ILS FIXENT RESPECTIVEMENT LEURS DATES D'EFFET A UNE DATE ANTERIEURE A CELLE DE LEUR NOTIFICATION SONT REJETEES. ARTICLE 3 - LES DEPENS DE 1ERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DE LA DEMOISELLE X.... ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.