VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR GUY X..., DEMEURANT A AIX-EN-PROVENCE, RESIDENCE "LES FONTAINES" , RUE GUSTAVE DESPLAES, AGISSANT ES-QUALITES DE SYNDIC AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE MECANIQUE DITE "DURANCE-AGREGATS" , SOCIETE EN NOM COLLECTIF DONTLE SIEGE EST A TOURVES VAR , ENSEMBLE POUR LADITE SOCIETE AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON GERANT EN EXERCICE LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 17 OCTOBRE 1975 ET 2 AVRIL 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 11 JUILLET 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR DETERMINER LE MONTANT DES SOMMES EVENTUELLEMENT DUES A L'ETAT PAR LA SOCIETE A RAISON D'EXTRACTIONS NON AUTORISEES DANS LE LIT DE LA DURANCE ;
VU LE CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE ; VU LA LOI DU 29 FLOREAL AN X ; VU LES DECRETS DES 16 DECEMBRE 1811 ET 10 AVRIL 1812 ; VU LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ; VU LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE MECANIQUE DITE "DURANCE-AGREGATS" AVAIT ETE AUTORISEE A EXTRAIRE DES MATERIAUX DU LIT DE LA DURANCE, SOUS RESERVE D'EXECUTER CERTAINS OUVRAGES DE PROTECTION ; QU'APRES AVOIR ETE MISE EN DEMEURE PAR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE DE REALISER L'UN DE CES OUVRAGES ET DE CESSER TOUTE EXTRACTION JUSQU'A CETTE REALISATION, ELLE A FAIT L'OBJET DE DEUX PROCES-VERBAUX CONSTATANT L'INEXECUTION DE L'OUVRAGE DANS LE NOUVEAU DELAI IMPARTI ET LA POURSUITE DE L'EXTRACTION ; QUE, PAR ORDONNANCE EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1973, LE JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, SAISI DESDITS PROCES-VERBAUX A ENJOINT A LA SOCIETE DE CESSER L 'EXTRACTION JUSQU'A L'ACHEVEMENT OMPLET DUDIT OUVRAGE, SOUS ASTREINTE JOURNALIERE DE 10 000 F ET LUI A IMPARTI UN DELAI DE VINGT JOURS POUR CET ACHEVEMENT, SOUS UNE SECONDE ASTREINTE JOURNALIERE DE 30 000 F ;
QUE, L'OUVRAGE N'AYANT ETE ACHEVE QUE LE 5 JANVIER 1974 ET L'EXTRACTION N'AYANT PAS ETE INTERROMPUE DANS L'INTERVALLE, LE PREFET A SAISI A NOUVEAU LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QUE LA SOCIETE, AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIGNOLES POSTERIEUREMENT AU DEFERE DU PREFET, LE SIEUR X..., SYNDIC, EST INTERVENU A L'INSTANCE POUR DEMANDER QUE L'ETAT SOIT RENVOYE A PRODUIRE AU REGLEMENT JUDICIAIRE, ET SUBSIDIAIREMENT POUR DEFENDRE AU FOND ; QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNALADM INISTRATIF A REFUSE DE PRONONCER LE RENVOI DEMANDE ET A ORDONNE UNE EXPERTISE SUR L'EXISTENCE D'UN DOMMAGE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET SUR LE MONTANT EVENTUEL DES FRAIS DE REMISE EN ETAT DUDIT DOMAINE ;
SUR LA DEMANDE DE RENVOI DE L'ADMINISTRATION A PRODUIRE AU REGLEMENT JUDICIAIRE : CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 35, 36 ET 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 D'OU RESULTENT, D'UNE PART, LE PRINCIPE DE LA SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES SUR LES MEUBLES ET LES IMMEUBLES A COMPTER DU JUGEMENT PORTANT REGLEMENT JUDICIAIRE, D'AUTRE PART, L'OBLIGATION QUI S'IMPOSE A L'ADMINISTRATION COMME A TOUS AUTRES CREANCIERS, DE PRODUIRE SES CREANCES DANS LES CONDITIONS ET DELAIS FIXES, NE COMPORTENT AUCUNE DEROGATION AUX DISPOSITIONS REGISSANT LES COMPETENCES RESPECTIVES DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ; QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 55 ET 56 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 N'ONT PAS POUR OBJET ET N'AURAIENT PU D'AILLEURS AVOIR LEGALEMENT POUR EFFET D'INSTITUER UNE TELLE DEROGATION ; QUE, DES LORS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, SEUL COMPETENT POUR STATUER SUR L'EXISTENCE D'UNE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE ET SUR LE MONTANT DES SOMMES A METTRE A LA CHARGE DU CONTREVENANT, N'ETAIT PAS TENU DE SURSEOIR A STATUER EN ATTENDANT L'ISSUE DE LA PROCEDURE DE REGLEMENT OUVERTE DEVANT L'AUTORITE JUDICIAIRE ;
SUR L'EXPERTISE : CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., ES-QUALITE DE SYNDIC AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE MECANIQUE ET LADITE SOCIETE SE BORNENT A SOUTENIR SUR CE POINT QUE "LE CARACTERE INDU" DES EXTRACTIONS OPERES PAR LADITE SOCIETE N'EST PAS ETABLI, DE SORTE QUE L'EXPERTISE EST INUTILE ;
CONSIDERANT QU'EN CONTINUANT A EXTRAIRE DES MATERIAUX ENTRE LA DATE A LAQUELLE ELLE AURAIT DU ACHEVER L'OUVRAGE DE PROTECTION ET CELLE A LAQUELLE ELLE L'A EFFECTIVEMENT ACHEVE, LADITE SOCIETE A MECONNU TANT LES PRESCRIPTIONS DE L'AUTORISATION QUI LUI AVAIT ETE ACCORDEE QUE CELLES DE L'ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE ; QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST A BON DROIT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ORDONNE UNE EXPERTISE, EN L'ABSENCE D'ELEMENTS PERMETTANT D'ETABLIR AVEC CERTITUDE L'EXISTENCE D'UN DOMMAGE AU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET LE MONTANT DES SOMMES EVENTUELLEMENT NECESSAIRES A SA REMISE EN ETAT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR X... ET DE LA SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE MECANIQUE DITE "DURANCE-AGREGATS" EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.