VU, SOUS LE NUMERO 1155, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, DONT LE SIEGE EST A ..., REPRESENTEE PAR SON SECRETAIRE GENERAL EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 7 NOVEMBRE 1975 ET 6 FEVRIER 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE DECRET DU 8 SEPTEMBRE 1975 COMPLETANT L'ARTICLE R. 38 DU CODE PENAL ; VU, SOUS LE NUMERO 1180, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAI, DONT LE SIEGE EST A ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES COMME CI-DESSUS LES 10 NOVEMBRE ET 26 DECEMBRE 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE MEME DECRET ;
VU LA CONSTITUTION ET NOTAMMENT SES ARTICLES 21 ET 37 ; VU LE CODE DE LA ROUTE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL ET DE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL SONT DIRIGEES CONTRE LE MEME DECRET ET PRESENTENT A JUGER LA MEME QUESTION ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QUE LE DECRET DU 8 SEPTEMBRE 1975 A AJOUTE A L'ARTICLE R.38 DU CODE PENAL, QUI ENUMERE LES PERSONNES PASSIBLES D'UNE CONTRAVENTION DE QUATRIEME CLASSE, LA DISPOSITION SUIVANTE : "13 - CEUX QUI AURONT DISTRIBUE OU FAIT DISTRIBUER DES PROSPECTUS, TRACTS, ECRITS, IMAGES, PHOTOGRAPHIES OU OBJETS QUELCONQUES AUX CONDUCTEURS OU OCCUPANTS DE VEHICULES CIRCULANT SUR UNE VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE" ;
EN CE QUI CONCERNE LES SANCTIONS PREVUES EN CAS D'INFRACTION : CONSIDERANT QUE, D'APRES L'ARTICLE 37, ALINEA 1ER, DE LA CONSTITUTION, "LES MATIERES AUTRES QUE CELLES QUI SONT "DU DOMAINE DE LA LOI ONT UN CARACTE RE REGLEMENTAIRE" ; QUE, SI L'ARTICLE 34 RESERVE A LA LOI LE SOIN DE FIXER "LES REGLES CONCERNANT...LA DETERMINATION DES CRIMES ET DELITS, AINSI QUE LES PEINES QUI LEUR SONT APPLICABLES", CET ARTICLE NE MENTIONNE PAS LES REGLES CONCERNANT LA DETERMINATION DES INFRACTIONS PUNIES DE PEINES DE POLICE ; QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DES ARTICLES 464 ET 465 DU CODE PENAL, DONT IL N'APPARTIENT PAS AU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX D'APPRECIER LA CONSTITUTIONNALITE, QUE L'EMPRISONNEMENT POUR CONTRAVENTION DE POLICE PEUT ETRE INFLIGE POUR UNE DUREE N'EXCEDANT PAS DEUX MOIS ; QUE, DES LORS, LES CONFEDERATIONS REQUERANTES NE SONT PAS FONDEES A SOUTENIR QUE LE GOUVERNEMENT N'ETAIT PAS COMPETENT POUR ASSORTIR D'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT DE 8 JOURS L'INFRACTION CONTRAVENTIONNELLE DEFINIE PAR LE DECRET ATTAQUE ;
SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE L'INTERDICTION QUI EST A LA BASE DE LA SANCTION EDICTEE PAR LE DECRET ATTAQUE EST FONDEE SUR LES EXIGENCES DE LA SECURITE EN MATIERE DE CIRCULATION SUR LES VOIES PUBLIQUES ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'A RAISON DES RISQUES QUE FAIT COURIR, DANS LES CONDITIONS ACTUELLES DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE, AUX OCCUPANTS DES VEHICULES ET AUX PERSONNES SE TROUVANT SUR LA VOIE PUBLIQUE, LA DISTRIBUTION AUX PASSAGERS DE DOCUMENTS OU D'OBJETS QUELCONQUES A LA FAVEUR D'UN RALENTISSEMENT OU D'UN ARRET MOMENTANE, AU SENS NOTAMMENT DES ARTICLES R. 6-1, R. 7, R. 9-1, R. 21 ET R. 27 DU CODE DE LA ROUTE, ET DES INCONVENIENTS QUE PRESENTENT DE TELLES DISTRIBUTIONS POUR LE BON ECOULEMENT DU TRAFIC, IL APPARTIENT AU GOUVERNEMENT D'ADOPTER, PAR VOIE REGLEMENTAIRE, LES MESURES PROPRES A PREVENIR CES INCONVENIENTS ET CES RISQUES ; QUE, PAR LE DECRET ATTAQUE QUI NE S'APPLIQUE NI AUX VEHICULES SE TROUVANT A L'ARRET OU EN STATIONNEMENT AU SENS DE L'ARTICLE R. 1 DU CODE DE LA ROUTE, NI AUX VOIES NON OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE, LE GOUVERNEMENT A PU, SANS EXCEDER SES POUVOIRS, APPORTER AUX DROITS RESULTANT DES ARTICLES 18 A 20 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 CERTAINES LIMITATIONS NECESSAIRES A LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE SUR LES VOIES PUBLIQUES ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LE DECRET ATTAQUE N'A PAS POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE A L'EXERCICE DE LA LIBERTE SYNDICALE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LES REQUETES DE LA C.F.D.T. ET DE LA C.G.T. DOIVENT ETRE REJETEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES REQUETES DE LA C.F.D.T. ET DE LA C.G.T. SONT REJETEES. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU PREMIER MINISTRE, AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.