VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR Y..., PROFESSEUR A LA FACULTE DE MEDECINE, DEMEURANT A ... ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 21 OCTOBRE 1974 ET 22 SEPTEMBRE 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 9 JUILLET 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LES ARRETES DU PREFET DE POLICE, EN DATE DU 19 JUIN 1969, MODIFIANT RESPECTIVEMENT LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT DE L'C... GENERAL DES SERVICES TECHNIQUES D'HYGIENE DE LA VILLE DE PARIS ET LE TAUX DE L'INDEMNITE REMUNERANT EVENTUELLEMENT LES SERVICES DUDIT C... GENERAL, ET CONTRE L'ARRETE DU MEME PREFET, EN DATE DU 11 JUILLET 1969, NOMMANT A CE POSTE D'C... GENERAL LA DAME Z..., ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LESDITS ARRETES ;
VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, LE DECRET DU 7 JUILLET 1955 MODIFIE, LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ET LA LOI DU 10 JUILLET 1964 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ; A.C.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE D'APPEL : CONSIDERANT QUE LE SIEUR Y..., EN QUALITE DE DEMANDEUR A L'INSTANCE SUR LAQUELLE EST INTERVENU LE JUGEMENT DU REJET ATTAQUE EN DATE DU 9 JUILLET 1974, A INTERET LUI DONNANT QUALITE POUR INTERJETER APPEL, ALORS MEME QU'A LA DATE A LAQUELLE IL A DEFERE AU CONSEIL D'ETAT LEDIT JUGEMENT, IL ETAIT ATTEINT PAR LA LIMITE D'AGE DE SON GRADE ET ADMIS A LA RETRAITE ; QUE PAR SUITE L'IRRECEVABILITE OPPOSEE A SA REQUETE PAR LE PREFET DE POLICE DOIT ETRE ECARTEE ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES ARRETES NS 69-2589 ET 69-2590 DU 19 JUIN 1969 : SUR L'IRRECEVABILITE OPPOSEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AUX CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARRETE N 69-2590 DU 19 JUIN 1969 : CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARRETE N 69-2589 DU 19 JUIN 1969 QUI ONT NOTAMMENT POUR OBJET DE MODIFIER LES REGLES DE REMUNERATION APPLICABLES A L'EMPLOI D'C... GENERAL DES SERVICES TECHNIQUES D'HYGIENE DE LA VILLE DE PARIS, L'ARRETE N 69-2590 DU MEME JOUR SE BORNE A FIXER LE TAUX DE LADITE REMUNERATION ; QUE LE SIEUR Y..., AYANT VOCATION A L'EMPLOI D'C... GENERAL, AVAIT QUALITE POUR CRITIQUER LA LEGALITE TANT DES MODALITES NOUVELLES QUE DU TAUX DE LA REMUNERATION DONT S'AGIT ; QU'AINSI, LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DOIT ETRE ANNULE EN TANT QU'IL A DECLARE IRRECEVABLES LES CONCLUSIONS DU REQUERANT DIRIGEES CONTRE L'ARRETE N 69-2590 DU 19 JUIN 1969 ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT SUR CE POINT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS DU SIEUR Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS CONTRE L'ARRETE N 69-2590 ; QU'EN OUTRE IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT DE SE PRONONCER EN VERTU DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARRETE N 69-2589 DU 19 JUIN 1969 AINSI QUE CONTRE L'ARRETE DU 11 JUILLET 1969 NOMMANT LA DAME CORRE B...
C...
A... DES SERVICES TECHNIQUES D'HYGIENE DE LA PREFECTURE DE POLICE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'INCOMPETENCE DU PREFET DE POLICE POUR PRENDRE LES ARRETES N 69-2589 ET 69-2590 DU 19 JUIN 1969 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 1ER ALINEA DE LA LOI DU 10 JUILLET 1964 PORTANT ORGANISATION DE LA REGION PARISIENNE : "A PARTIR DU 1ER JANVIER 1965, LES ADMINISTRATEURS, LES AGENTS SUPERIEURS ET LES ATTACHES D'ADMINISTRATION DU DEPARTEMENT DE LA SEINE ET DE LA VILLE DE PARIS CONSTITUENT DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT HOMOLOGUES A CEUX DES ADMINISTRATIONS CENTRALES" ET QUE LE 2 ALINEA DU MEME ARTICLE 22 DISPOSE "SONT EGALEMENT SOUMIS AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT LES FONCTIONNAIRES APPARTENANT A LA MEME DATE AUX CORPS D'INSPECTION AUXQUELS ONT ACCES LES PERSONNELS MENTIONNES A L'ALINEA CI-DESSUS ACTUELLEMENT REGIS PAR LES DISPOSITIONS DU DECRET N 60-729 DU 25 JUILLET 1960 " ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES ADMINISTRATEURS, AGENTS SUPERIEURS ET ATTACHES D'ADMINISTRATION VISES A L'ARTICLE 22-1 ALINEA PRECITE N'ONT PAS ACCES AU POSTE D'C... GENERAL DES SERVICES D'HYGIENE DE LA VILLE DE PARIS ; QUE SI, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 7 JUILLET 1955 MODIFIE, RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE, L'C... GENERAL DES SERVICES TECHNIQUES D'HYGIENE DE LA VILLE DE PARIS PEUT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 11 NOVEMBRE 1932 PORTANT ORGANISATION DES SERVICES TECHNIQUES D'HYGIENE, ETRE CHOISI DANS CE CONSEIL ET SI DES ADMINISTRATEURS, AGENTS SUPERIEURS OU ATTACHES D'ADMINISTRATION DU DEPARTEMENT DE LA SEINE OU DE LA VILLE DE PARIS SONT EVENTUELLEMENT, A RAISON DE CERTAINES FONCTIONS QU'ILS OCCUPENT PAR AILLEURS, APPELES, A SIEGER AU SEIN DU MEME CONSEIL SUPERIEUR DE L'HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE,
CETTE CIRCONSTANCE NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME CREANT AU PROFIT DES FONCTIONNAIRES VISES AU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 22 UN ACCES SUR LE FONDEMENT DU 2 ALINEA DUDIT ARTICLE 22 AU POSTE D'C... GENERAL ; QUE PAR SUITE, LE PREFET DE POLICE, USANT DES POUVOIRS QU'IL TIENT DE L'ARTICLE 2 DU DECRET N 60-729 DU 25 JUILLET 1960 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DE LA VILLE DE PARIS ET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE ET DE L'ARTICLE 1 DU DECRET N 60-730 DU MEME JOUR, ETAIT COMPETENT POUR MODIFIER LES REGLES DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION DE L'C... GENERAL DONT S'AGIT ET POUR FIXER LE TAUX DE CETTE REMUNERATION ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARRETE DU 11 JUILLET 1969 PORTANT NOMINATION DE LA DAME CORRE B... : CONSIDERANT D'UNE PART QUE LE MOYEN TIRE PAR LE REQUERANT DE LA MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 49 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 PORTANT STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT PRESCRIVANT DE PUBLIER AVANT D'Y POURVOIR "LES VACANCES DE TOUS EMPLOIS" EST INOPERANT, LADITE ORDONNANCE ETANT, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS INAPPLICABLE A L'EMPLOI LITIGIEUX ; QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DISPOSITION NI DU DECRET N 60-729 DU 25 JUILLET 1960 NI DE L'ARRETE DU 11 NOVEMBRE 1932 UNE OBLIGATION DE PUBLICATION DE VACANCES PREALABLE A LA NOMINATION A L'EMPLOI LITIGIEUX ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART QU'EN SE FONDANT, POUR NOMMER LA DAME CORRE B... A L'EMPLOI LITIGIEUX, SUR SA QUALITE DE PROFESSEUR X... A LA FACULTE DE MEDECINE DE PARIS, L'ADMINISTRATION N'A COMMIS AUCUNE ERREUR DE FAIT ; QU'EN OUTRE, EN ESTIMANT QUE LES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT ET AUTRES CONFIEES A LA DAME CORRE B... NE S'OPPOSAIENT PAS A CE QU'ELLE EXERCAT EGALEMENT LA FONCTION D'C... GENERAL DES SERVICES TECHNIQUES D'HYGIENE DE LA VILLE DE PARIS, L'ADMINISTRATION S'EST LIVREE A UNE APPRECIATION QUI N'EST PAS ENTACHEE D'ERREUR MANIFESTE ;
SUR LES MOYENS DE DETOURNEMENT DE POUVOIR : CONSIDERANT QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE TANT A L'ENCONTRE DE L'ARRETE N 69-2589 DU 19 JUIN 1969 QUE DE L'ARRETE DU 11 JUILLET 1969 PORTANT NOMINATION DE LA DAME CORRE B... N'EST PAS ETABLI ;
DECIDE : ARTICLE 1. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 9 JUILLET 1974 EST ANNULE EN TANT QU'IL DECLARE IRRECEVABLES LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARRETE N 69-2590 DU PREFET DE POLICE EN DATE DU 19 JUIN 1969. ARTICLE 2. - LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS CONTRE LEDIT ARRETE ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT REJETEES. ARTICLE 3. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.