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29/12/1978 | FRANCE | N°03541

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1978, 03541


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... négociant en spiritueux, demeurant à ... , ladite requête et ledit mémoire, enregistrés respectivement le 22 juin et le 20 décembre 1976 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 20 avril 1976, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre des années 1964, 1965, 1966 et 1

967, dans les rôles de la commune de ... . Vu le Code général des...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... négociant en spiritueux, demeurant à ... , ladite requête et ledit mémoire, enregistrés respectivement le 22 juin et le 20 décembre 1976 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 20 avril 1976, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre des années 1964, 1965, 1966 et 1967, dans les rôles de la commune de ... . Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le sieur X... conteste les cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre des années 1964 à 1967 à raison des bénéfices provenant de son activité de négociant en spiritueux et de distillateur, et qui ont été établies à la suite d'une vérification de sa comptabilité entreprise le 16 mai 1967, par voie de rectification d'office des résultats qu'il avait déclarés pour les exercices clos le 30 septembre de chacune des années 1964, 1965 et 1966 et par voie de taxation d'office des résultats de l'exercice clos en 1967 ; qu'il soutient à ces fins, d'une part, que les impositions en litige ont en réalité pour bases au moins en partie, des constatations illégalement faites lors de précédents contrôles de son établissement, effectués en 1964 et qui auraient été constitutifs d'une vérification de comptabilité irrégulière, à défaut, par l'administration, de l'avoir averti préalablement, comme l'exige l'article 1649 septiès du code général des impôts, qu'il pouvait se faire assister par un conseil de son choix au cours de cette vérification ; que d'autre part et du fait de ces précédents contrôles, la vérification de sa comptabilité, en 1967, aurait également contrevenu à l'article 1649 septiès B du Code précité, suivant lequel, lorsqu'une vérification de comptabilité est terminée, il est fait défense à l'administration de procéder à une nouvelle vérification des écritures comptables au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ; qu'enfin, la comptabilité du requérant serait régulière et, en tout cas, fournirait les éléments d'appréciation des résultats obtenus dans son entreprise, et que ce serait donc à tort et sur des bases excessives que ces résultats auraient été rectifiés ou taxés d'office.
Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne les impositions établies par voie de rectification d'office des déclarations au titre des années 1964, 1965 et 1966 : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction de la présente affaire et des mentions du procès-verbal établi par les agents de l'administration, le 4 novembre 1964, que les contrôles auxquels il a été procédé en 1964 dans l'entreprise du sieur X... ont été effectués par le service des alcools de la direction départementale des services fiscaux, suivant la procédure particulière de visite des établissements des distillateurs de profession, prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article 341 du code général des impôts et ne comportant pas de préavis et qu'ils ont eu exclusivement pour objet l'établissement des droits indirects sur la consommation et la circulation des alcools et des vins dûs par le requérant, ainsi que accessoirement et suivant l'article 467 alors en vigueur du code, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant, le cas échéant, aux quantités d'alcool manquantes constatées ; que ces opérations ont seulement donné lieu, dans les locaux de l'entreprise, à la constatation matérielle du contenu des chais et à la communication aux agents de l'administration des registres spéciaux et "acquits" destinés au contrôle des mouvements et de la mise en distillation des alcools et produits alcooligènes ; que si, pour vérifier la véracité des inscriptions portées sur ces documents ou suppléer au défaut de celles qui avaient été irrégulièrement omises, l'administration s'est fait communiquer par des tiers d'autres documents intéressant les affaires traitées par le requérant, il n'a été procédé à aucune vérification des propres écritures comptables de ce dernier à l'occasion de ces contrôles ; qu'ainsi, lesdits contrôles, qui n'ont pas porté sur la détermination, ici en litige, des bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire, et qui ne concernent, au surplus, que des activités de la distillerie des années 1963 et 1964, n'ont pas non plus revêtu à l'égard du sieur X... les caractères d'une vérification de comptabilité, au sens des articles 1649 septiès et 1649 septiès B du code général des impôts ;
que c'est dans ces conditions à tort, que le sieur X... soutient que les bases de ses impositions, en tant qu'elles sont fondées sur ces constatations faites lors des contrôles effectués en 1964 dans son entreprise, auraient été déterminées en violation de l'article 1649 septiès, qui n'était pas applicable à ces contrôles, ou qu'à raison desdits contrôles, les dispositions de l'article 1649 septiès B, également inapplicables en l'espèce, auraient mis obstacle à la vérification de comptabilité exécutée en 1967, après que le sieur X... ait été dûment averti, conformément aux dispositions de l'article 1649 septiès ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le redressement des bénéfices industriels et commerciaux compris dans les bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire auxquels il a été assujetti au titre des années 1964, 1965 et 1966, aurait son origine dans une vérification de comptabilité irrégulière. Considérant, en second lieu, qu'outre les dissimulations de recettes intéressant les exercices clos en 1964 et 1965, révélées par les contrôles susmentionnés régulièrement effectués en 1964, la comptabilité du sieur X... présente des omissions de recettes affectant l'exercice clos en 1964, des lacunes ou un défaut total, dans les comptes de bilan des exercices clos en 1964, 1965 et 1966, de justification des frais et charges et des immobilisations inscrites à l'actif, ainsi que de graves anomalies ressortant, d'une part, de la valeur moyenne des achats de vins de distillation comptabilisés, respectivement, en 1965 et 1966, d'autre part de la comparaison des résultats d'exploitation de ces deux mêmes exercices et, enfin, du défaut de justification d'importants apports faits par le requérant à son compte personnel ouvert dans les écritures de l'entreprise au cours des trois exercices clos en 1964, 1965 et 1966 ; que ces omissions, lacunes et anomalies ont été mentionnées dans la notification de redressement des bases d'imposition adressée le 28 juin 1968 au sieur X... , contrairement à ce que prétend celui-ci ; qu'elles ont été regardées à bon droit par l'administration comme privant ladite comptabilité de force probante et justifiant, en application du premier alinéa de l'article 58 du code général des impôts, la rectification d'office des résultats déclarés pour les exercices clos en 1964, 1965 et 1966 ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner sur ce point l'expertise qui est subsidiairement demandée par l'intéressé.
En ce qui concerne les impositions établies par voie de taxation d'office au titre de l'année 1967 : Considérant qu'il est constant que le sieur X... n'a pas déclaré dans le délai imparti aux contribuables par l'article 175 du code général des impôts le résultat de ses activités commerciales et industrielles de l'exercice clos le 30 septembre 1967 ; que l'administration était en conséquence fondée à procéder à la fixation d'office de ces résultats en vue de leur imposition au titre de l'année 1967, suivant les dispositions de l'article 59 du code ; que si l'administration a néanmoins procédé à une vérification, en 1967, de la comptabilité, comme elle en avait le droit, avant de procéder à la taxation d'office, les irrégularités qui, selon le requérant, entacheraient cette vérification sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition.
Sur l'évaluation des bases d'imposition au titre des quatre années 1964 à 1967 : Considérant que, dans sa demande au Tribunal administratif de Pau, enregistrée le 10 juillet 1972, le sieur X... fondait exclusivement sa demande en décharge des impositions en litige sur des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de vérification de sa comptabilité ; qu'il n'était plus recevable après l'expiration du délai de recours notamment à la date d'enregistrement de son mémoire en réplique devant ce tribunal, le 27 février 1973, à donner à sa demande une cause juridique différente ; qu'il n'est dès lors plus recevable en appel à se prévaloir à l'appui de ses conclusions du moyen tiré de ce que le redressement des bases de ses impositions pour les années 1964, 1965 et 1966 et l'évaluation de ces bases pour l'année 1967 ne seraient pas fondés et à demander, en vue d'une nouvelle évaluation des bases litigieuses, l'organisation d'une expertise, sans d'ailleurs préciser les éléments de preuve qu'il entendrait soumettre aux experts. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 03541
Date de la décision : 29/12/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - Notion de vérification - Interdiction de vérifications successives.

19-01-03-01 Contrôle effectué par le service des alcools en vue de l'établissement des droits indirects sur la consommation et la circulation des alcools et des vins : un tel contrôle ne revêt pas le caractère d'une vérification de comptabilité au sens des articles 1649 septies et 1649 septies B du C.G.I.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS - Conditions de la rectification d'office : constatations faites à l'occasion d'une vérification régulière.

19-04-02-01-06-01-01 Une rectification d'office ne peut être entreprise par l'administration sur la base de constatations faites lors d'une vérification que si cette vérification a été elle-même régulière [sol. impl.]. La décision n. 1207 du 21-12-77 [R.J.F. 78 p. 58] doit être regardée comme une décision d'espèce.


Références :

CGI 1649 septies
CGI 1649 septies B
CGI 175
CGI 341
CGI 467 [1967]


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1978, n° 03541
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Lambertin
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:03541.19781229
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