Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Société civile "agence X..." dont le siège social est à Montbard Côte-d'Or , représentée par la demoiselle Bertrand Y... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, respectivement les 27 juillet 1976 et 21 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 14 juin 1976, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1969, 1970 et 1971 dans les rôles de la commune de Montbard. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la régularité en la forme du jugement du tribunal administratif : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971, en matière de taxe d'apprentissage, "les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires" ; qu'en application des dispositions de l'article 1945 du Code des tribunaux administratifs, les réclamations relatives à l'impôt sur les sociétés sont jugées en séance non publique alors que celles qui ont trait aux taxes sur le chiffre d'affaires sont jugées en séance publique ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif ne pouvait motiver son jugement relatif à la taxe d'apprentissage par référence à un autre jugement intéressant l'impôt sur les sociétés et rendu en séance non publique ; qu'ainsi le jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon doit être annulé. Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Société civile "Agence X..." devant le Tribunal administratif de Dijon.
Sur les impositions relatives aux années 1969 et 1971 : Considérant qu'aux termes de l'article 1934-1 du Code Général des impôts : "toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être rédigé sur papier timbré et enregistré avant l'exécution de l'acte qu'il autorise. Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau, non plus que des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable". Considérant que, pour demander décharge des cotisations à la taxe d'apprentissage auxquelles la Société civile "Agence X..." a été assujettie au titre des années 1969 et 1971, les réclamations ont été adressées au Directeur des services fiscaux compétent, le 12 août 1974, sous la signature de la demoiselle Nicole X... ; qu'aux termes des statuts de l'Agence X..., "l'administrateur unique", seul qualifié pour agir au nom de la société, était le sieur Paul X..., la demoiselle X... n'étant appelée à le suppléer qu'en cas de défaillance ou de décès ; que cette dernière, ne justifie pas d'un mandat régulièrement enregistré et ne soutient pas qu'en raison de la défaillance de son père elle tenait de ses fonctions le droit, par application des dispositions précitées du Code Général des Impôts, d'agir au nom de l'Agence X... ; que dans ces conditions, les réclamations adressées au Directeur étant irrecevables, les conclusions de la demande présentée au Tribunal administratif étaient également irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation régulière.
Sur l'imposition relative à l'année 1970 : Considérant qu'aux termes de l'article 224-2 2. du Code Général des impôts, une taxe d'apprentissage est due par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 206-1 à 4 quel que soit leur objet", et qu'aux termes de ce dernier article, "sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... les sociétés civiles ... si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35". Considérant qu'il résulte de l'instruction que, la Société civile "Agence X..." qui, dans son activité de diffusion d'articles funéraires avait recours à un nombre important de salariés et faisait appel à des méthodes commerciales, doit être regardée comme exerçant une activité commerciale ; qu'elle était, dès lors, passible de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 34 et 206-1 du Code Général des Impôts et, par suite, de la taxe d'apprentissage, en vertu de l'article 224-2 2. du même Code ; qu'il s'ensuit que la Société civile "Agence X..." n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation à la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1970.
Décide : ARTICLE 1ER : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon en date du 14 juin 1976 est annulé.
ARTICLE 2 - Les conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif et de la requête susvisée de la Société civile "Agence X..." sont rejetées.