Vu la requête présentée par le sieur X... entrepreneur et marchand de biens, demeurant aux " " ladite requête enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 26 août 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement n° 4328/F/97 en date du 18 juin 1976 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la majoration de 200 % appliquée au prélèvement de 25 % sur les plus-values de cessions immobilières auquel il a été assujetti au titre des années 1969 et 1970 par avis de mise en recouvrement individuel en date du 12 avril 1972. Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977.
Considérant que, selon l'article 235 quater I du code général des impôts, le prélèvement de 15 % ou 25 % sur les plus-values réalisées à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles "est obligatoirement à la charge du cédant : .... Il est assis et "recouvré suivant les mêmes règles, sous les garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations visées à l'article 257-7° c'est-à-dire aux "opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles". Considérant que les déclarations relatives audit prélèvement de 15 % ou 25 % doivent, d'après l'article 171 de l'annexe II au code général des impôts, être déposées "au bureau des impôts compétent en même temps que l'acte constatant la cession lorque la cession ... fait l'objet d'un acte ... soumis à la formalité de l'enregistrement" ; que les mutations immobilières à titre onéreux mentionnées à l'article 257-7° dudit code doivent, selon l'article 290-2 faire l'objet d'un acte soumis à l'enregistrement dans le délai d'un mois à compter de la date d'établissement de celui-ci ; qu'en vertu de l'article 1786 bis du même code : "l'inobservation de la formalité de l'enregistrement dans les conditions fixées à l'article 290-2 entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 1786 pour les ventes sans factures"; qu'enfin, aux termes de l'article 1786 dudit code : "Pour l'application des sanctions prévues en cas de manoeuvres frauduleuses, tout achat pour lequel il n'est pas présenté de facture régulière et conforme à la nature des marchandises cédées est réputé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, quelle que soit la qualité du vendeur au regard desdites taxes ..."; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le vendeur d'immeubles soumis au prélèvement de 15 % ou 25 % qui s'est abstenu de souscrire dans le délai légal la déclaration relative audit prélèvement ne peut utilement se prévaloir de l'absence de manoeuvres frauduleuses pour demander la décharge des pénalités ainsi encourues.
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'enregistrement et la déclaration relative au prélèvement de 25 % afférents aux ventes de quatre villas que le sieur X... entrepreneur et marchand de biens, a réalisées en 1969 et 1970 ont été tardifs pour la première vente et omis pour les trois autres ; que ce retard et ces omissions, nonobstant la circonstance qu'ils seraient dus à une négligence du notaire devant lequel ont été passés les actes, doivent être réputés, en vertu des textes législatifs, issus de manoeuvres frauduleuses de la part du requérant ; qu'ainsi l'Administration était fondée, conformément aux dispositions de l'article 1786 bis du code général des impôts, à appliquer au sieur X... sur le montant des prélèvements de 25 % rappelés, une amende fiscale, calculée au taux de 200 % en vertu des dispositions combinées des articles 1786, 1729 et 1731 dudit code, applicables pendant la période d'imposition litigieuse. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.