Vu la requête présentée pour la Société anonyme "La Clinique des Mines et de la Métallurgie", dont le siège social est à Briey Meurthe-et-Moselle , ..., aux droits de laquelle vient la Société Anonyme l'Immobilière Thionvilloise dont le siège social est ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 24 juin 1976 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1972 et des pénalités y afférentes. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a prescrit, avant-dire-droit, un supplément d'instruction aux fins de déterminer si une partie des sommes ayant servi d'assiette à l'imposition litigieuse avait ou non le caractère d'un simple remboursement de frais et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société requérante ; que les conclusions de ladite société devant le Conseil d'Etat doivent être regardées comme limitées à la contestation des droits restant en Litige autres que ceux afférents audit remboursement de frais.
Sur l'application de l'article 261-7-2° du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 261-7-2° du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant la période d'imposition, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les affaires effectuées par les institutions ou les établissements fondés par des associations sous le régime de la loi de 1901, par des groupements mutualistes régis par le code de la mutalité, en ce qui concerne exclusivement leurs établissements hospitaliers et les services assurés par leurs établissements de soins et de diagnostic n'assurant pas l'hébergement, ou des fondations ayant un but médical ou sanitaire et suppléant à l'équipement sanitaire du pays, dès l'instant que ces institutions ou l'établissements se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif et sous la condition que les prix pratiqués aient été homologués par l'autorité publique ; ces dispositions ne s'appliquent pas aux objets ou produits livrés, ni aux services rendus à des personnes étrangères à l'établissement bénéficiaire. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que les sociétés anonymes n'entrent pas dans le champ de leur application ; que, par suite, la société anonyme "Clinique des mines et de la métallurgie" ne peut s'en prévaloir pour demander l'exonération des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1972.
Sur l'application de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, "... Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente". Considérant que la société anonyme "Clinique des mines et de la métallurgie" invoque une décision en date du 5 août 1953, publiée au bulletin officiel des contributions indirectes du 7 septembre 1953, par laquelle le Secrétaire d'Etat au Budget a, sous réserve qu'elles répondent aux conditions prévues par les dispositions du code général des impôts qui ont été ultérieurement reprises à l'article 261-7-2° précité, étendu à l'ensemble des personnes morales, quelle que soit leur forme juridique, et notamment aux sociétés civiles et commerciales, le bénéfice desdites dispositions ; que, par suite, la société est fondée à soutenir que sa demande doit être examinée au regard dudit article 261-7-2°. Considérant que, pour la période litigieuse, l'administration a refusé à la société requérante, dont il n'est pas contesté qu'elle remplit les autres conditions prévues à l'article 261-7-2°, le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée à raison des recettes constituées par les redevances proportionnelles à leurs honoraires qu'elle reçoit de médecins non salariés liés à elle par contrat pour dispenser, dans ces locaux, des soins à ses patients, en contrepartie des frais généraux qu'entraîne l'exercice de leur activité professionnelle par le motif que ces redevances sont représentatives de services rendus à des personnes étrangères à l'établissement. Considérant cependant que les médecins qui concourent, par leur activité dans l'établissement, au fonctionnement du service hospitalier ne peuvent être regardés, pour l'application des dispositions précitées et compte tenu des conditions dans lesquelles ils y exercxent leur profession comme des personnes étrangères à cet établissement ; que, par suite, nonobstant les clauses qui définissent leur rémunération, la société est fondée à prétendre que c'est à tort que l'administration l'a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des redevances dont s'agit, et à demander, dès lors, décharge de l'imposition contestée à concurrence des droits et pénalités en litige devant le Conseil d'Etat, qui se montent à 500043,62 F.
DECIDE : Article 1er - Il est accordé à la société anonyme "Clinique des mines et de la métallurgie" décharge d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes s'élevant à 500043,62F.
Article 2 - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy en date du 24 juin 1976 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.