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29/12/1978 | FRANCE | N°04967

France | France, Conseil d'État, 9 7 8 ssr, 29 décembre 1978, 04967


VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES LEDIT RECOURS ENREGISTRE LE 28 OCTOBRE 1976 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 24 JUIN 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A ACCORDE A L'ASSOCIATION HOSPITALIERE CHIRURGICALE DE BRIEY DONT LE SIEGE SOCIAL EST A BRIEY MEURTHE-ET-MOSELLE , ... D'UNE SOMME DE 186.413,32 F CORRESPONDANT AU MONTANT D'UN REHAUSSEMENT EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1972 ET AUX PENALITES Y AFFERENTES ;

VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANC...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES LEDIT RECOURS ENREGISTRE LE 28 OCTOBRE 1976 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 24 JUIN 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A ACCORDE A L'ASSOCIATION HOSPITALIERE CHIRURGICALE DE BRIEY DONT LE SIEGE SOCIAL EST A BRIEY MEURTHE-ET-MOSELLE , ... D'UNE SOMME DE 186.413,32 F CORRESPONDANT AU MONTANT D'UN REHAUSSEMENT EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1972 ET AUX PENALITES Y AFFERENTES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N° 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE L'ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRIEY, REGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, ASSURE LE FONCTIONNEMENT D'UN ETABLISSEMENT HOSPITALIER AVEC LE CONCOURS DE MEDECINS NON SALARIES, LIES PAR CONTRAT POUR DISPENSER DES SOINS AUX PATIENTS DE L'ETABLISSEMENT DANS LES LOCAUX DE CELUI-CI ; QUE L'ASSOCIATION RECOIT DE CES MEDECINS DES REDEVANCES FORFAITAIRES PROPORTIONNELLES A LEURS HONORAIRES, EN CONTREPARTIE DES FRAIS GENERAUX QU'ENTRAINE L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE ; QUE CES REDEVANCES ONT ETE SOUMISES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1972 COMME CORRESPONDANT A LA REMUNERATION DE "SERVICES RENDUS A DES PERSONNES ETRANGERES A L'ETABLISSEMENT" AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 261-7-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE CET ARTICLE 261-7-2° ALINEA 1ER, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'EPOQUE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES, SONT EXONEREES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, "LES AFFAIRES EFFECTUEES PAR LES INSTITUTIONS OU LES ETABLISSEMENTS FONDES PAR DES ASSOCIATIONS SOUS LE REGIME DE LA LOI DE 1901 ... EN CE QUI CONCERNE EXCLUSIVEMENT LEURS ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET LES SERVICES ASSURES PAR LEURS ETABLISSEMENTS DE SOINS ET DE DIAGNOSTIC N'ASSURANT PAS L'HEBERGEMENT, OU DES FONDATIONS AYANT UN BUT MEDICAL OU SANITAIRE ET SUPPLEANT A L'EQUIPEMENT SANITAIRE DU PAYS, DES L'INSTANT QUE CES INSTITUTIONS OU ETABLISSEMENTS SE BORNENT A UNE EXPLOITATION OU A DES OPERATIONS DE CARACTERE NON LUCRATIF ET SOUS LA CONDITION QUE LES PRIX PRATIQUES AIENT ETE HOMOLOGUES PAR L'AUTORITE PUBLIQUE ; QUE CES DISPOSITIONS NE S'APPLIQUENT PAS AUX OBJETS ET PRODUITS LIVRES, NI AUX SERVICES RENDUS A DES PERSONNES ETRANGERES A L'ETABLISSEMENT BENEFICIAIRE ..." ;
CONSIDERANT QUE LE MINISTRE NE CONTESTE PAS QUE LA SOCIETE REPOND AUX CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 261-7-2° DU CODE PRECITE POUR BENEFICIER DE L'EXONERATION ; QU'IL SE BORNE A SOUTENIR QUE LES MEDECINS DONT S'AGIT SONT DES "PERSONNES ETRANGERES A L'ETABLISSEMENT BENEFICIAIRE" ; QUE CEPENDANT LESDITS MEDECINS, QUI CONCOURENT PAR LEUR ACTIVITE DANS L'ETABLISSEMENT AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER, NE PEUVENT ETRE REGARDES, POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES, ET COMPTE TENU DES CONDITIONS DANS LESQUELLES ILS EXERCENT LEUR PROFESSION, COMME DES PERSONNES ETRANGERES A L'ETABLISSEMENT BENEFICIAIRE ; QUE PAR SUITE, NONOBSTANT LES CLAUSES QUI DEFINISSENT LEUR REMUNERATION, LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'ASSOCIATION DOIT ETRE ASSUJETTIE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR LE MONTANT DES REDEVANCES VERSEES PAR CES MEDECINS EN CONTREPARTIE DES FRAIS GENERAUX QU'ENTRAINE L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ACCORDE A L'ASSOCIATION INTIMEE LA DECHARGE D'UNE SOMME DE 186.413,32 F CORRESPONDANT AU MONTANT DES DROITS ET PENALITES INITIALEMENT CONTESTES, SANS EGARD AU FAIT QUE, PAR DECISION EN DATE DU 8 OCTOBRE 1975, LE DIRECTEUR REGIONAL DES IMPOTS AVAIT, EN COURS D'INSTANCE, PRONONCE UN DEGREVEMENT PARTIEL DE 1.653 F EN PRINCIPAL ET 66,11 F DE PENALITES ; QU'IL EN RESULTE QUE LE MONTANT DU DEGREVEMENT COMPLEMENTAIRE AUQUEL L'ASSOCIATION PEUT PRETENDRE EST LIMITE A 177.590,60 F DE DROITS EN PRINCIPAL ET 7.129,61 F DE PENALITES, SOIT AU TOTAL 184.694,21 F ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1972 SONT REMIS A LA CHARGE DE L'ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRIEY POUR UN MONTANT DE 1.719 F. ARTICLE 2 - L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY EN DATE DU 24 JUIN 1976 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE EST REJETE. ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 9 7 8 ssr
Numéro d'arrêt : 04967
Date de la décision : 29/12/1978
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01 Champ d'application de la TVA - Exonération - Médecins apportant leur concours au fonctionnement d'une association hospitalière régie par la loi du 1er juillet 1901.


Références :

CGI 261 7 2 al. 1 [1972]
LOI du 01 juillet 1901


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1978, n° 04967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. d'Harcourt
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:04967.19781229
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