VU LA REQUETE PRESENTEE POUR M. ... , DEMEURANT ... , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 NOVEMBRE 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 31 AOUT 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU LES PERSONNES PHYSIQUES MISES A SA CHARGE AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1970 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 176 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LES DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS ET DE JUSTIFICATIONS DOIVENT INDIQUER EXPLICITEMENT LES POINTS SUR LESQUELS ELLES PORTENT ET ASSIGNER AU CONTRIBUABLE, POUR FOURNIR SA REPONSE, UN DELAI QUI NE PEUT ETRE INFERIEUR A TRENTE JOURS" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 179 DU MEME CODE, TOUT CONTRIBUABLE QUI S'EST ABSTENU DE REPONDRE AUX DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS OU DE JUSTIFICATIONS DE L'ADMINISTRATION PEUT ETRE TAXE D'OFFICE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES OU A L'IMPOT SUR LE REVENU ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ADMINISTRATION A ADRESSE A M. ... , LE 9 JUILLET 1971, UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS QUI SE FONDAIT SUR L'ARTICLE 176 DU CODE ET QUI INVITAIT LE CONTRIBUABLE, APRES AVOIR RELEVE QUE SES COMPTES BANCAIRES FAISAIENT ETAT "DE SOMMES IMPORTANTES TANT AUX ENTREES QU'AUX SORTIES, SANS COMMUNE MESURE AVEC LES REVENUS" DECLARES, A "FAIRE CONNAITRE LES RAISONS PRECISES DE CES MOUVEMENTS FINANCIERS, NOTAMMENT L'ORIGINE DES FONDS RECUS" ET A PRECISER S'IL EXERCAIT UNE PROFESSION, AUTRE QUE SES FONCTIONS DECLAREES DE DIRIGEANT DE SOCIETES, "QUI JUSTIFIERAIT LES MOUVEMENTS DE FONDS "EN CAUSE". QUE M. ... A REPONDU, DIX JOURS PLUS TARD, QUE LES MOUVEMENTS CONSTATES DANS SES COMPTES "SERVAIENT A EVITER DE FAIRE "DES CHEQUES CROISES ENTRE LES SOCIETES ... ET LES SOCIETES DU GROUPE ... ", QU'A CHAQUE ENTREE CORRESPONDAIT UNE SORTIE D'UN MONTANT EQUIVALENT, ENFIN QU'IL N'EXERCAIT "PAS D'AUTRE PROFESSION QUE CELLE D'ADMINISTRATEUR DE SOCIETES" ; QUE PAREILLE REPONSE, BIEN QU'ENONCEE EN TERMES GENERAUX ET NON ASSORTIE DE JUSTIFICATIONS PARTICULIERES, NE PEUT PAS EN L'ESPECE ETRE ASSIMILEE A UN REFUS OU A UN DEFAUT DE REPONSE DES LORS QUE LA DEMANDE DE JUSTIFICATIONS ETAIT ELLE-MEME REDIGEE EN TERMES GENERAUX ET NE POSAIT PAS DE QUESTIONS PARTICULIERES PORTANT SUR DES FAITS PRECIS ; QU'AINSI M. ... EST FONDE A SOUTENIR QU'IL N'ETAIT PAS EN SITUATION D'ETRE TAXE D'OFFICE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'APRES LA REPONSE CI-DESSUS RELATEE, L'ADMINISTRATION A ENGAGE LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE PREVUE A L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN ADRESSANT A M. ... , LE 23 DECEMBRE 1971, UNE NOTIFICATION DE REDRESSEMENT PORTANT, D'UNE PART, SUR DEUX CHEFS DE REHAUSSEMENT QUI NE SONT PAS CONTESTES PAR M. ... ET, D'AUTRE PART, SUR DES SOMMES REGARDEES COMME DISTRIBUEES A M. ... PAR LA SOCIETE ANONYME " ... ", DONT IL AVAIT ETE DIRECTEUR-ADJOINT JUSQU'EN JUILLET 1970, ET PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " ... ", DONT IL ETAIT LE GERANT ; QU'A CETTE NOTIFICATION DE REDRESSEMENT ET SUR LE SECOND POINT, M. ... A REPONDU, LE 15 JANVIER 1972, QU'IL S'EFFORCAIT DE POURSUIVRE SA DEFENSE BIEN QU'ETANT DESSAISI, DU FAIT QU'UNE EXPERTISE JUDICIAIRE EN COURS, DES DOCUMENTS JUSTIFIANT "QUE LES SOMMES DEGAGEES N'ONT PAS ETE UTILISEES A DES FINS PERSONNELLES, ET QU'IL PRENAIT DES DISPOSITIONS EN VUE DE "FAIRE PRESENTER PAR LES VOIES APPROPRIEES" DES REPONSES PLUS PRECISES" ; QU'UNE TELLE REPONSE, QUELLE QU'EN SOIT LA PERTINENCE, NE PEUT PAS ETRE REGARDEE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT L'ADMINISTRATION, COMME VALANT ACCEPTATION DES REDRESSEMENTS ENVISAGES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE C'EST A L'ADMINISTRATION QU'INCOMBE LA CHARGE DE PROUVER LE BIENFONDE DES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1970 DONT M. ... DEMANDE LA REDUCTION ; QUE, LES BASES D'IMPOSITION CONTESTEES ETANT CONSTITUEES, SELON L'ADMINISTRATION, PAR DES RESSOURCES OCCULTES DISTRIBUEES AU REQUERANT PAR LA SOCIETE " ... " ET L'ETAT DU DOSSIER NE COMPORTANT A CET EGARD QUE DES COMMENCEMENTS DE PREUVE, IL Y A LIEU D7ORDONNER AVANT DIRE DROIT UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION EN VUE DE PERMETTRE A L'ADMINISTRATION D'APPORTER LA PREUVE QUI LUI INCOMBE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : IL SERA PROCEDE, AVANT DIRE DROIT, PAR LES SOINS DU MINISTRE DU BUDGET, CONTRADICTOIREMENT AVEC M. ... , A UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AUX FINS DE PERMETTRE A L'ADMINISTRATION DE PRODUIRE DES DOCUMENTS ET, EN GENERAL, TOUS ELEMENTS PROBANTS PROPRES A ETABLIR LA REALITE ET LE MONTANT DES BENEFICES OCCULTES REALISES PAR LA SOCIETE " ... " ET DISTRIBUES A M. ... . ARTICLE 2 : IL EST ACCORDE AU MINISTRE DU BUDGET UN DELAI DE QUATRE MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION POUR FAIRE PARVENIR AU SECRETARIAT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES RESULTATS DE LA MESURE D'INSTRUCTION PRESCRITE A L'ARTICLE PRECEDENT. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DU BUDGET.