VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR M. ... TRANSPORTEUR, DEMEURANT ... A ... LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 28 AVRIL ET 5 DECEMBRE 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 23 FEVRIER 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE MISES A SA CHARGE AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968 ET 1969, ET A L'IMPOT SUR LE REVENU MISES A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1970 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ...
VU LE CODE DU TRAVAIL; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977;
CONSIDERANT QU'AU COURS DES ANNEES 1967, 1968, 1969 ET 1970, M. ET MME ... EN MEME TEMPS QU'ILS EXPLOITAIENT CONJOINTEMENT UNE ENTREPRISE DE TRANSPORTS, EXERCAIENT UNE ACTIVITE DE REPRESENTANTS DE LA SOCIETE " ... ", ENTREPRISE DE TRANSPORT, D'AFFRETEMENT ET DE GROUPAGE DE FRUITS ET LEGUMES; QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE LEUR ENTREPRISE, L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE LES REMUNERATIONS QU'ILS AVAIENT RECUES DE LA SOCIETE " ... " EN QUALITE DE REPRESENTANTS DE CELLE-CI ET QUE M. ... AVAIT DECLAREES DANS LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES DEVAIENT ETRE IMPOSEES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX; QUE M. ... CONTESTE LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES DE CE CHEF A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1970;
CONSIDERANT QU'EN RAISON DE LEUR DOUBLE ACTIVITE, M. ET MME ... NE POUVAIENT PAS PRETENDRE A LA QUALIFICATION DE REPRESENTANTS STATUAIRES, QUE L'ARTICLE 29 K DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL RESERVE AUX SALARIES DONT L'ACTIVITE EST EXCLUSIVEMENT CELLE DE REPRESENTANT; QU'EN OUTRE IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, DANS LEUR ACTIVITE DE REPRESENTATION DE LA SOCIETE " ... ", CELLE-CI LEUR LAISSAIT UNE GRANDE LIBERTE DANS L'ORGANISATION DE LEUR TRAVAIL, NOTAMMENT QUANT AU CHOIX DES CATEGORIES DE CLIENTS QU'ILS VISITAIENT A L'INTERIEUR D'UNE AIRE GEOGRAPHIQUE DETERMINEE; QU'AINSI ILS N'ETAIENT PAS A L'EGARD DE LA SOCIETE DANS UN ETAT DE SUBORDINATION ETROITE PERMETTANT DE LES REGARDER COMME DES REPRESENTANTS SALARIES; QUE PAR SUITE, ET ALORS MEME QUE LA SOCIETE " ... " A EN FAIT ACQUITTE DES CHARGES SOCIALES SUR LE MONTANT DE LEURS REMUNERATIONS, CELLES-CI PRESENTENT, AU REGARD DE LA LOI FISCALE, LE CARACTERE DE BENEFICES NON COMMERCIAUX;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 155 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION LITIGIEUSES, "LORSQU'UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE ETEND SON ACTIVITE A DES OPERATIONS DONT LES RESULTATS ENTRENT DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE OU DANS CELLE DES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES, IL EST TENU COMPTE DE CES RESULTATS POUR LA DETERMINATION DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX A COMPRENDRE DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES";
CONSIDERANT QUE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE " ... " ET CELLE DE L'ENTREPRISE EXPLOITEE PAR M. ET MME ... SONT A TOUT LE MOINS SIMILAIRES EN CE QUI CONCERNE LE TRANSPORT DE FRUITS ET LEGUMES; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ACTIVITE DEPLOYEE PAR M. ET MME ... DANS L'EXPLOITATION DE LEUR ENTREPRISE EST PREDOMINANTE PAR RAPPORT A LEUR ACTIVITE DE REPRESENTANTS; QUE, DANS CES CONDITIONS, ET BIEN QUE LES INTERESSES AIENT TRAVAILLE COMME REPRESENTANTS AVANT DE CREER LEUR PROPRE ENTREPRISE DE TRANSPORTS, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 155 QUE LES OPERATIONS FAITES EN QUALITE DE REPRESENTANTS ONT ETE RATTACHEES A L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE COMMERCIALE ET QUE, PAR SUITE, L'ENSEMBLE DES BENEFICES AINSI REALISES A ETE REGARDE COMME RELEVANT DE LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. ... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE M. ... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DU BUDGET ET A M.