VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 SEPTEMBRE 1978 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 18 MAI 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A ACCORDE A M. ... DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE D'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL AVAIT ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1972 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 35-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION 1972 : "... LES PROFITS REALISES PAR LES PERSONNES QUI CEDENT DES IMMEUBLES OU FRACTIONS D'IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS, AUTRES QUE DES TERRAINS VISES A L'ARTICLE 150 TER 1-3 QU'ELLES ONT ACQUIS OU FAIT CONSTRUIRE DEPUIS MOINS DE CINQ ANS SONT SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX A MOINS QU'ELLES JUSTIFIENT QUE L'ACHAT OU LA CONSTRUCTION N'A PAS ETE FAIT DANS UNE INTENTION SPECULATIVE ..." ;
CONSIDERANT QUE M. ET MME ... ONT ACQUIS, LE 28 JUILLET 1970, UN TERRAIN A ... ; QU'ILS SOUTIENNENT QUE CET ACHAT A ETE REALISE, NON DANS UNE INTENTION SPECULATIVE, MAIS DANS L'INTENTION D'Y CONSTRUIRE ULTERIEUREMENT LEUR RESIDENCE PRINCIPALE ; QUE CETTE AFFIRMATION EST CORROBOREE PAR LA CIRCONSTANCE QUE MME X... DEJA INSTALLEE DANS CETTE VILLE OU ELLE EXERCAIT LES FONCTIONS D'ASSISTANTE D'UN CHIRURGIEN DENTISTE, CELUI-CI ETANT D'AILLEURS LE VENDEUR DU TERRAIN, ET QUE M. ... , ETUDIANT EN TROISIEME ANNEE DE PHARMACIE, PREVOYAIT DE DEMANDER LA CREATION D'UNE OFFICINE DANS UNE COMMUNE LIMITROPHE DU TERRAIN EN CAUSE, CREATION QUI A D'AILLEURS ETE ULTERIEUREMENT ACCORDEE A UN TIERS; QUE TOUTEFOIS LES INTERESSES, PREVOYANT QU'ILS NE SERAIENT PAS EN MESURE D'ENTREPRENDRE LA CONSTRUCTION PROJETEE DANS LE DELAI DE TROIS ANS, N'ONT PAS DEMANDE LE BENEFICE DE DROIT DE MUTATION AU TAUX REDUIT ET ONT ACQUITTE DES DROITS AU TAUX DE 14%;
CONSIDERANT QUE SI M. ET MME ... N'ONT PAS DONNE SUITE A CE PROJET, C'EST EN RAISON D'UN ARRANGEMENT FAMILIAL AVEC M. ... , BEAU-PERE DE M. ... , PHARMACIEN A ... ET QUI LUI PROPOSAIT UNE ASSOCIATION; QUE M. ET MME ... SE SONT ALORS INSTALLES DANS LA COMMUNE VOISINE DE ... ; QU'ILS ONT DU, POUR FAIRE FACE AUX DEPENSES D'INSTALLATION RESULTANT DE CE CHANGEMENT DE RESIDENCE ET A LA CREATION D'UN CABINET DENTAIRE EN AVRIL 1972 PAR MME ... VENDRE EN MAI 1972 LE TERRAIN SITUE A ... ; QU'AINSI, MALGRE LA BRIEVETE DU DELAI QUI S'EST ECOULE AUTRE L'ACHAT ET LA REVENTE, M. ... DOIT ETRE REGARDE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, COMME AYANT JUSTIFIE QUE L'ACHAT DU TERRAIN DONT S'AGIT N'A PAS ETE FAIT DANS UNE INTENTION SPECULATIVE, QU'IL SUIT DE LA QUE LE MINISTRE DU BUDGET N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A ACCORDE A M. ... LA DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A LAQUELLE IL AVAIT ETE ASSUJETTI SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 35-A PRECITE;
DECIDE : ARTICLE 1ER- LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 2- LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DU BUDGET ET A M. ... .